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« Un plan de sauvegarde sans motif économique se trouve nécessairement vicié par le détournement de procédure, voire la fraude, et ne peut être validé quel que soit le degré d'effort fait par l'employeur pour reclasser son personnel et accompagner les transitions d'emploi. » Dès lors, « la cause économique » qui conditionne « la nécessité d'un plan de sauvegarde et de reclassement avant procédure de licenciements collectifs » n'étant « pas justifiée », le plan de sauvegarde de l'emploi doit être annulé. C'est ce que retient le tribunal de grande instance de Troyes (Aube) dans un jugement du 4 février 2011 qui fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Reims (Marne). La cour d'appel doit rendre son arrêt le 3 février 2012. Ce jugement précède les décisions de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2011 (AEF n° 151635) et du TGI de Nanterre du 21 octobre 2011 (AEF n° 157317), qui ont adopté des raisonnements similaires. Aucun texte ne prévoit pourtant la nullité d'un PSE en l'absence de motif économique. En application de l'article L. 1235-10 du code du travail, seule l'inexistence ou l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement.
« Le motif économique est la condition nécessaire à la mise en œuvre d'un plan de licenciements. Il appartient donc au juge de contrôler la légalité de la procédure suivie. » Dès lors, « en l'absence de motif économique, il y a lieu de considérer que la procédure suivie est nulle et de nul effet ». C'est ce que vient de juger le tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine) dans un jugement rendu le 21 octobre 2011. Il adopte ainsi une position similaire à celle retenue par la cour d'appel de Paris dans l'affaire « Viveo France » du 12 mai 2011 (AEF n° 238363), qui fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation. En application de l'article L. 1235-10 du code du travail, l'inexistence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Mais aucun texte ne prévoit expressément que le défaut de motif économique constitue un motif de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi. C'est pourtant ce que retient le TGI de Nanterre dans ce jugement.
« La procédure de licenciement collectif économique engagée par la société Viveo France le 10 février 2010 n'est pas fondée sur un motif économique. » En conséquence, cette procédure et tous ses effets subséquents sont déclarés « nuls » par un arrêt du 12 mai 2011 de la cour d'appel de Paris. Pour la première fois en France, comme l'indique le journal « Libération » dans son édition du jeudi 16 juin 2011, une cour d'appel contrôle ainsi « en amont » la réalité du motif économique invoqué dans un projet de restructuration. Il ne s'agit nullement, pour le juge (en l'occurrence le tribunal de grande instance) « de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et de porter atteinte à la liberté d'entreprendre, mais seulement de contrôler la légalité de la procédure suivie », selon l'arrêt de la cour d'appel. « Aussi audacieuse soit-elle, cette décision aura cependant du mal à être confirmée en cassation », commente le quotidien.
La lettre de licenciement, « qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ». En cas de licenciement économique, « la lettre de licenciement [qui] ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision » ne satisfait pas aux exigences légales de motivation de la lettre de licenciement. À l'inverse, celle qui mentionne « une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par un cabinet d'avocats et de son incidence sur l'emploi de la salariée », répond bien à ces exigences. À travers deux arrêts du 16 février 2011, la chambre sociales de la Cour de cassation illustre la nature et le degré de motivation attendus dans la lettre de licenciement en cas de licenciement économique.
« Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2011. Ainsi, la décision d'un groupe de fermer une filiale, non pour faire face à des difficultés économiques du groupe ou de la filiale, mais en vue d'améliorer sa rentabilité « au détriment de la stabilité de l'emploi », peut être qualifiée de « comportement d'une légèreté blâmable » et priver de cause réelle et sérieuse le licenciement économique des salariés de cette filiale.
« Lorsque le salarié a pour co-employeurs des entités faisant partie d'un même groupe, la cessation d'activité de l'une d'elles ne peut constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elles relèvent », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2011 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
Mercredi 25 janvier 2023, ICPF a annoncé ouvrir son capital à hauteur de 30 % par le biais d’une levée de fonds de 4 millions d’euros réalisée auprès de la société d’investissement CITA. Objectif : permettre à cet organisme de certification qualité, qui est accrédité par le Cofrac pour délivrer Qualiopi - cette activité représentant l’essentiel de son chiffre d’affaires, de lancer en septembre 2023 une nouvelle version de sa plateforme numérique avec pour ambition de proposer aux autres organismes certificateurs "une plateforme intégrée de gestion de leurs propres offres de certification, d’évaluation ou d’inspection", explique à AEF info François Galinou, le président d’ICPF. L'organisme souhaite également "déployer une offre de mise en relation entre les certificateurs et les organismes de formation qui ne savent pas nécessairement se faire habiliter sur Qualiopi."