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La règle habituelle du droit électoral qui veut que le candidat élu est le candidat le plus âgé, en cas de partage des voix et à défaut de règle préétablie par le règlement intérieur, lors de la désignation des membres du bureau du comité d'entreprise, ne porte pas atteinte au principe de non discrimination en raison de l'âge. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2011.
Une réunion de comité d'entreprise peut se tenir par visioconférence, dès lors que tous les participants ont donné leur accord à l'utilisation de ce procédé, et que les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquent pas un vote à bulletin secret. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2011.
L'article L. 2324-2 du code du travail, qui conditionne la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise au fait que le syndicat ait « des élus au comité d'entreprise » dans les entreprises d'au moins 300 salariés, est contraire au principe d'égalité et à la liberté syndicale garantis par la CESDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme). Il doit donc être écarté. C'est ce que juge le tribunal d'instance de Tours (Indre-et-Loire) dans un jugement du 3 octobre 2011. Le juge de Tours se prononce dans le même sens que le tribunal d'instance d'Orléans dans son jugement du 23 mai 2011 (AEF n°233017).
La Cour de cassation, dans plusieurs arrêts datés du 28 septembre, apporte de nouvelles précisions sur les élections professionnelles. Elle aborde la mise en œuvre du droit d'option d'un salarié mis à disposition pour les élections professionnelles, et les conditions de validité des accords sur le vote électronique. Elle traite également de l'obligation pour un employeur désireux de mettre en place une délégation unique du personnel de négocier un accord préélectoral.
L'employeur qui reprend dans un communiqué les faits, connus de toutes les organisations syndicales et de tous les membres du CE (comité d'entreprise), relatifs aux irrégularités commises dans la gestion du comité, manque à son obligation de neutralité. Une telle violation, directement contraire à un principe essentiel du droit électoral, constitue une cause d'annulation des élections professionnelles. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 2011 non publié au bulletin.
Le retard d'un salarié, membre du comité d'entreprise européen, aux réunions de ce comité, ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire au motif « qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2010.