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Le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise interdit, dans une ordonnance du 6 janvier 2012, à la société Bricorama France d'employer des salariés le dimanche dans ses 31 magasins de la région parisienne. Saisi le 18 octobre 2011 par Force ouvrière, le TGI a assorti cette condamnation d'une astreinte par jour d'infraction constatée de 30 000 euros par magasin.
Le Conseil constitutionnel reconnaît, dans une décision du vendredi 5 août 2011, l'interdiction du travail du dimanche en Alsace-Moselle comme conforme à la Constitution. Le Conseil avait été sollicité par la Cour de Cassation le 31 mai 2011 d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) posée par la société Somodia, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3134-11 du code du travail.
La cour d'appel ayant relevé que « la privation du repos hebdomadaire a généré pour les salariés un trouble dans leur vie personnelle et engendré des risques pour leur santé et leur sécurité », elle a « ainsi caractérisé un préjudice spécifique résultant de la privation du repos hebdomadaire », et « a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts réparant ce préjudice ». C'est ce que vient de juger la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2011. Cette affaire concernant des salariés soumis à des astreintes, la chambre sociale précise que « la contrepartie financière de l'astreinte, qui n'a ni la même nature ni le même objet, ne peut se substituer » à cette indemnisation.
Dans les établissements de vente au détail et de prestation de services au consommateur, l'inspecteur du travail peut saisir en référé le juge judiciaire pour demander que soient ordonnées toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche d'un établissement devant être fermé en application d'un arrêté de fermeture pris par le préfet à la suite d'un accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs pour une profession ou une zone géographique donnée. C'est ce qu'énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2011.