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Un décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 « établit les critères permettant de définir une catégorie objective » pour le bénéfice des régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite). En effet, les exonérations de charges sociales applicables aux contributions patronales finançant les complémentaires prévoyance et santé sont conditionnées à la mise en place d'un régime « collectif et obligatoire ». La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 précise qu'est collectif « un régime qui offre des garanties à l'ensemble des personnels ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs ». Le décret vise donc à définir ces critères. Le texte entre en vigueur le 12 janvier 2012, mais une période transitoire est ouverte jusqu'au 31 décembre 2013 au cours de laquelle les régimes de protection sociale complémentaire ne respectant pas les conditions prévues par le présent décret continuent de bénéficier des exclusions d'assiette.
« Un arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 17 octobre 2011 éclaire sous un angle différent la question de la validité des clauses de désignation d'un organisme assureur unique pour gérer les garanties collectives de prévoyance. Jusqu'ici la jurisprudence, tant interne que communautaire, a pu s'intéresser à l'obligation faite aux employeurs d'une branche de relever de l'assureur unique désigné par les partenaires sociaux dans l'accord collectif professionnel de prévoyance. Mais se pose aussi la question de l'opposabilité de l'affiliation obligatoire à tous les salariés entrant dans le champ d'un accord de prévoyance, que celui-ci soit de branche ou d'entreprise ». Sur cette question très importante pour toutes les entreprises, Jacques Barthélémy, avocat conseil en droit social, ancien professeur associé à la Faculté de Droit de Montpellier et fondateur du cabinet Barthelemy (1965), livre son analyse à AEF.
La consultation des juristes organisée par la direction de la sécurité sociale sur le décret en préparation relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire s'achève. Compte tenu d'un agenda particulièrement chargé, avec en particulier la réforme du médicament que le gouvernent souhaite voir adoptée sans tarder, le Conseil d'État ne devrait pas être en mesure de donner son avis sur ce texte avant septembre 2011. Ce n'est donc pas avant la rentrée que ce texte, qui fixe le périmètre d'un régime de prévoyance collectif et obligatoire, donc les limites des exonérations sociales et fiscales dont bénéficie un tel régime, sera examiné puis publié au Journal officiel. Des aménagements à la marge peuvent encore intervenir sur ce projet de décret que s'est procuré AEF.
La loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 publiée au JO du mardi 21 décembre 2010 est marquée par une augmentation des charges pour les entreprises. Amputée des dispositions de ses 19 articles annulés par décision n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010 du Conseil constitutionnel comme « cavaliers sociaux » (AEF n°252819 ), la LFSS 2011 prévoit un nouveau mode de calcul annualisé de la réduction « Fillon » de charges sociales, et accroît le montant de certaines cotisations et contributions qu'il s'agisse du « forfait social », des cotisations dues sur les indemnités de rupture, des prélèvements sociaux sur le gains liés aux stock options et aux attributions gratuites d'actions, etc. Voici le détail des mesures de la loi portant sur les cotisations et contributions sociales.