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Dès lors qu'un syndicat catégoriel affilié à la CFE-CGC a présenté lors du second tour des élections une liste de candidats dans le premier collège, conformément à ses statuts, son audience électorale, élément déterminant de sa représentativité, doit être appréciée compte tenu des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection tous collèges confondus. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2012.
Lorsqu'un syndicat affilié à une confédération catégorielle présente, conformément à ses statuts, des candidats dans plusieurs collèges, sa représentativité est établie en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble de ces collèges. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2011 qui figurera au rapport annuel de la Cour. Dans un autre arrêt du même jour, la Haute juridiction confirme que les dispositions du code du travail spécifiques aux syndicats catégoriels ne s'appliquent qu'aux organisations syndicales affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.
« La présente circulaire a pour objet de répondre aux principales questions posées concernant l'application des règles introduites par la loi du 20 août 2008 [portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail], tant à l'occasion des opérations préélectorales que s'agissant de l'appréciation et de la comptabilisation des suffrages, de l'appréciation de la validité des accords collectifs, et des conditions de désignation des représentants du personnel », écrit le DGT (Directeur général du Travail), Jean-Denis Combrexelle, dans le préambule d'une circulaire « questions-réponses » du 27 juillet 2011. Annoncée depuis des mois, cette deuxième circulaire sur la loi du 20 août 2008, après celle du 13 novembre 2008 (AEF n°311203), était très attendue, notamment parce qu'elle tient « compte de la jurisprudence déjà développée par la chambre sociale de la Cour de cassation » qui s'est prononcée à de multiples reprises sur le sujet.
« Un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapporté à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord », décide pour la première fois la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2011.
« La création d'un collège [électoral] spécifique aux journalistes professionnels dans les entreprises [de presse, publications quotidienne et périodiques, agence de presse et agence de communication au public par voie électronique] est soumise, en l'absence de dispositions légales particulières, aux conditions de droit commun de validité du protocole préélectoral », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2011. Un autre arrêt du même jour précise que, dans ce cas, la condition d'atteinte du seuil de 10 % pour qu'un syndicat catégoriel de journalistes soit reconnu comme représentatif se mesure dans le collège qui les regroupe tous, lorsqu'il existe, « peu important que ce collège au sein duquel sont inscrits les journalistes puisse aussi comprendre d'autres salariés ».
Le Conseil constitutionnel confirme la conformité à la Constitution des nouvelles règles de représentativité syndicale issues de la loi du 20 août 2010 dans une décision n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010 consécutives à trois questions prioritaires de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 21 septembre 2010, par la Cour de cassation, de trois QPC (questions prioritaires de constitutionnalité) posées par la Fédération nationale CFTC de syndicats de la métallurgie, le Syndicat national du personnel navigant commercial, et le Syndicat national des praticiens de mutualité agricole. Ces questions portaient sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2121 1, L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail. La cour suprême a décidé de joindre ces QPC pour statuer par une seule décision.