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« Aucune disposition légale n'oblige les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral à composer leur délégation de salariés de l'entreprise et à y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu'elles en disposent », précise la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2012. En outre, « il résulte des dispositions générales du code du travail régissant le nombre maximal de membres de la délégation syndicale appelée à une négociation, que chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise [permet] la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux », poursuit l'arrêt. En l'absence de disposition légale, la Cour de cassation précise ainsi la composition de la délégation syndicale invitée à négocier avec l'employeur le protocole d'accord préélectoral.
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Délai de convocation pour la réunion de négociation du protocole préélectoral, délai de contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, prise en compte des salariés à temps partiel pour le calcul de l'effectif dans la convention collective nationale de la propreté, usage permettant la désignation d'un délégué syndical en l'absence de la condition d'effectif requise : voici les thèmes traités par la Cour de cassation dans une série d'arrêts rendus le 25 janvier et portant sur les élections professionnelles et la désignation des représentants du personnel.
L'employeur doit organiser une réunion destinée à élaborer un protocole d'accord préélectoral. Il ne peut se contenter de pourparlers informels. Lorsque le protocole d'accord préélectoral crée deux collèges mais réserve les sièges uniquement au premier, un cadre peut être inscrit et éligible dans le collège auquel tous les sièges ont été attribués. L'employeur peut refuser de prendre en considération une liste de candidats déposée par le syndicat six heures après le délai fixé par le protocole préélectoral. Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans trois arrêts du 9 novembre 2011.
Un protocole d'accord préélectoral qui ne remplit pas les conditions de signature fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail n'est pas irrégulier. Cette circonstance ne peut donc pas conduire à déclarer nul le protocole, mais elle a pour effet de permettre à ceux qui y ont intérêt, de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2011 qui figurera au rapport de la Cour.