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La position adoptée dans l'affaire Viveo par la cour d'appel de Paris ne constitue par un « revirement » de jurisprudence et ne crée pas « d'insécurité juridique pour les entreprises ». C'est ce qu'estime le SAF (Syndicat des avocats de France), qui réagit, dans un communiqué du 29 février 2012, aux arguments développés dans une lettre ouverte par Avosial, le syndicat d'avocats d'entreprise spécialisés en droit social (AEF n°221056). Alors que la Cour de cassation doit se prononcer le 6 mars 2012 sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le SAF répond aux arguments d'Avosial qui craint une « évolution désastreuse » si la Cour de cassation devait confirmer l'analyse des juges d'appel parisiens. Pour le SAF, c'est la jurisprudence construite autour du contrôle du motif économique du licenciement qui est « mobilisée, depuis l'année dernière, par plusieurs juridictions du fond qui ont constaté qu'un tel motif économique n'était pas justifié par des entreprises mettant pourtant en œuvre des plans de sauvegarde de l'emploi ». Des affaires similaires sont en cours devant d'autres juridictions du fond, indique le SAF.
La cour de cassation rendra le 6 mars 2012 son arrêt sur la décision de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2011 qui a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Viveo en raison de l'absence de motif économique (AEF n°238363), selon les informations recueillies par AEF. L'audience sur cette affaire s'est tenue mardi 28 février 2012.
La confirmation par la Cour de cassation de la position adoptée dans l'affaire Viveo par la cour d'appel de Paris, qui conclut à la nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour défaut de motif économique, « créerait une immense insécurité » pour les employeurs. C'est la crainte exprimée par Avosial, le syndicat d'avocats d'entreprise spécialisés en droit social, dans une lettre ouverte en date du 16 février 2012, adressée aux candidats à l'élection présidentielle. Il appelle le Parlement à confirmer « la possibilité pour les entreprises de s'adapter aux évolutions du marché dans un contexte de mondialisation et d'anticiper sur les difficultés qu'elles rencontrent ».
« Une consultation du comité d'entreprise sur un projet présentant comme existant un motif économique qui est en réalité inexistant ne peut caractériser une consultation conforme à ce qui est exigé par le code du travail » en termes de loyauté des relations entre l'employeur et les institutions représentatives du personnel. Dès lors, la société ne rapportant aucun élément venant à l'appui des constatations justifiant la fermeture d'un site, la procédure de licenciement pour motif économique est inexistante ainsi que tous les actes subséquents, dont le plan de sauvegarde de l'emploi. C'est ce que juge la cour d'appel de Reims (Marne) dans un arrêt du 3 janvier 2012.
La nullité de la procédure de licenciement économique est encourue, en application de l'article L. 1235-10, dans les seules hypothèses d'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ou d'insuffisance de ce dernier au regard des moyens dont dispose l'entreprise, l'unité économique et sociale ou le groupe. Ce texte n'attribue pas aux juges de droit commun le contrôle de la cause réelle et sérieuse du licenciement collectif pour motif économique C'est ce que décide le tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) dans un jugement du 3 novembre 2011.
« Un plan de sauvegarde sans motif économique se trouve nécessairement vicié par le détournement de procédure, voire la fraude, et ne peut être validé quel que soit le degré d'effort fait par l'employeur pour reclasser son personnel et accompagner les transitions d'emploi. » Dès lors, « la cause économique » qui conditionne « la nécessité d'un plan de sauvegarde et de reclassement avant procédure de licenciements collectifs » n'étant « pas justifiée », le plan de sauvegarde de l'emploi doit être annulé. C'est ce que retient le tribunal de grande instance de Troyes (Aube) dans un jugement du 4 février 2011 qui fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Reims (Marne). La cour d'appel doit rendre son arrêt le 3 février 2012. Ce jugement précède les décisions de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2011 (AEF n° 151635) et du TGI de Nanterre du 21 octobre 2011 (AEF n° 157317), qui ont adopté des raisonnements similaires. Aucun texte ne prévoit pourtant la nullité d'un PSE en l'absence de motif économique. En application de l'article L. 1235-10 du code du travail, seule l'inexistence ou l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement.
« Le motif économique est la condition nécessaire à la mise en œuvre d'un plan de licenciements. Il appartient donc au juge de contrôler la légalité de la procédure suivie. » Dès lors, « en l'absence de motif économique, il y a lieu de considérer que la procédure suivie est nulle et de nul effet ». C'est ce que vient de juger le tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine) dans un jugement rendu le 21 octobre 2011. Il adopte ainsi une position similaire à celle retenue par la cour d'appel de Paris dans l'affaire « Viveo France » du 12 mai 2011 (AEF n° 238363), qui fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation. En application de l'article L. 1235-10 du code du travail, l'inexistence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Mais aucun texte ne prévoit expressément que le défaut de motif économique constitue un motif de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi. C'est pourtant ce que retient le TGI de Nanterre dans ce jugement.
Selon des données publiées par la Dares le 12 août 2022, l’indice du salaire mensuel de base (SMB) de l’ensemble des salariés progresse de 1,0 % et l’indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) de 1,3 % au cours du deuxième trimestre 2022. Sur un an, le SMB augmente de 3 % et le SHBOE de 3,5 %. Ces évolutions sont à mettre en regard de l’inflation, qui atteint 6 % pour les prix à la consommation hors tabac entre fin juin 2021 et fin juin 2022. Ainsi, sur un an et en euros constants, le SMB diminue de 3 % et le SHBOE de 2,5 %.
Par catégorie professionnelle, sur un an, le salaire mensuel de base en euros constants baisse de :