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La Cour de cassation va se prononcer mardi 6 mars 2012 sur l'arrêt Viveo de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2011. Dans cet arrêt, les juges parisiens ont annulé la procédure de licenciement collectif en l'absence de motif économique (AEF n° 151635). Pierre Bailly est le conseiller à la Cour de cassation rapporteur dans cette affaire. Dans son rapport, préalable à la décision de la Cour dont AEF a eu communication, il examine les thèses en présence s'agissant des conditions d'annulation de la procédure de licenciement pour motif économique, point de droit que doit trancher la Cour de cassation. Il rappelle que selon la jurisprudence actuelle « seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à affecter la validité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ». Pour prendre une position différente, la cour d'appel de Paris avance que « l'absence de motif économique prive de sens et d'utilité la consultation des représentants du personnel ». En sens inverse, poursuit le rapporteur, « on peut objecter que la nullité ne peut résulter que de la loi ou d'une atteinte à une liberté fondamentale et que son champ d'application ne peut être étendu au-delà de ce que le législateur a estimé nécessaire pour concilier le droit à l'emploi avec la liberté d'entreprendre ».
La position adoptée dans l'affaire Viveo par la cour d'appel de Paris ne constitue par un « revirement » de jurisprudence et ne crée pas « d'insécurité juridique pour les entreprises ». C'est ce qu'estime le SAF (Syndicat des avocats de France), qui réagit, dans un communiqué du 29 février 2012, aux arguments développés dans une lettre ouverte par Avosial, le syndicat d'avocats d'entreprise spécialisés en droit social (AEF n°221056). Alors que la Cour de cassation doit se prononcer le 6 mars 2012 sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le SAF répond aux arguments d'Avosial qui craint une « évolution désastreuse » si la Cour de cassation devait confirmer l'analyse des juges d'appel parisiens. Pour le SAF, c'est la jurisprudence construite autour du contrôle du motif économique du licenciement qui est « mobilisée, depuis l'année dernière, par plusieurs juridictions du fond qui ont constaté qu'un tel motif économique n'était pas justifié par des entreprises mettant pourtant en œuvre des plans de sauvegarde de l'emploi ». Des affaires similaires sont en cours devant d'autres juridictions du fond, indique le SAF.
La cour de cassation rendra le 6 mars 2012 son arrêt sur la décision de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2011 qui a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Viveo en raison de l'absence de motif économique (AEF n°238363), selon les informations recueillies par AEF. L'audience sur cette affaire s'est tenue mardi 28 février 2012.
La confirmation par la Cour de cassation de la position adoptée dans l'affaire Viveo par la cour d'appel de Paris, qui conclut à la nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour défaut de motif économique, « créerait une immense insécurité » pour les employeurs. C'est la crainte exprimée par Avosial, le syndicat d'avocats d'entreprise spécialisés en droit social, dans une lettre ouverte en date du 16 février 2012, adressée aux candidats à l'élection présidentielle. Il appelle le Parlement à confirmer « la possibilité pour les entreprises de s'adapter aux évolutions du marché dans un contexte de mondialisation et d'anticiper sur les difficultés qu'elles rencontrent ».
« Une consultation du comité d'entreprise sur un projet présentant comme existant un motif économique qui est en réalité inexistant ne peut caractériser une consultation conforme à ce qui est exigé par le code du travail » en termes de loyauté des relations entre l'employeur et les institutions représentatives du personnel. Dès lors, la société ne rapportant aucun élément venant à l'appui des constatations justifiant la fermeture d'un site, la procédure de licenciement pour motif économique est inexistante ainsi que tous les actes subséquents, dont le plan de sauvegarde de l'emploi. C'est ce que juge la cour d'appel de Reims (Marne) dans un arrêt du 3 janvier 2012.
La nullité de la procédure de licenciement économique est encourue, en application de l'article L. 1235-10, dans les seules hypothèses d'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ou d'insuffisance de ce dernier au regard des moyens dont dispose l'entreprise, l'unité économique et sociale ou le groupe. Ce texte n'attribue pas aux juges de droit commun le contrôle de la cause réelle et sérieuse du licenciement collectif pour motif économique C'est ce que décide le tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) dans un jugement du 3 novembre 2011.
« Un plan de sauvegarde sans motif économique se trouve nécessairement vicié par le détournement de procédure, voire la fraude, et ne peut être validé quel que soit le degré d'effort fait par l'employeur pour reclasser son personnel et accompagner les transitions d'emploi. » Dès lors, « la cause économique » qui conditionne « la nécessité d'un plan de sauvegarde et de reclassement avant procédure de licenciements collectifs » n'étant « pas justifiée », le plan de sauvegarde de l'emploi doit être annulé. C'est ce que retient le tribunal de grande instance de Troyes (Aube) dans un jugement du 4 février 2011 qui fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Reims (Marne). La cour d'appel doit rendre son arrêt le 3 février 2012. Ce jugement précède les décisions de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2011 (AEF n° 151635) et du TGI de Nanterre du 21 octobre 2011 (AEF n° 157317), qui ont adopté des raisonnements similaires. Aucun texte ne prévoit pourtant la nullité d'un PSE en l'absence de motif économique. En application de l'article L. 1235-10 du code du travail, seule l'inexistence ou l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement.