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Un groupe pharmaceutique ne peut retenir comme critère d'évaluation de tous les cadres éligibles à la rémunération variable « rechercher l'efficacité et les résultats » et comme critère d'évaluation des managers « penser de façon stratégique », estime le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 6 mars 2012. Ces critères ne sont pas suffisamment et précisément définis pour permettre de réaliser une évaluation objective. Dès lors, le tribunal déclare illicite le nouveau système d'évaluation des cadres.
Des critères d'évaluation reposant sur le comportement sont licites dès lors qu'ils sont exclusivement professionnels, objectifs, et présentent un contenu précis, concret et facilement transposable dans l'activité du salarié. C'est ce que juge la cour d'appel de Toulouse (Haute-Garonne) dans un arrêt du 21 septembre 2011 qui suspend la procédure d'évaluation en cours dans la société Airbus. Les juges estiment que les critères comportementaux sur lesquels se fonde l'évaluation des cadres, qui consistent notamment à « agir avec courage », ne sont pas conformes aux exigences légales.
La cour d'appel de Versailles (Yvelines) estime que la société HP France n'a pas mis en place un ranking par quota au sein de son système d'évaluation, dans un arrêt du 8 septembre 2011. En effet, si « les évaluateurs sont invités à respecter les consignes d'évaluation et doivent se référer à des propositions de répartition des salariés entre les différents groupes », ils « ne sont pas contraints de respecter strictement les pourcentages pour chaque groupe. L'évaluation des salariés est fonction de leur performance et de leurs compétences individuelles et ne dépend pas de critères extérieurs susceptibles d'être utilisés dans la perspective d'un plan de réduction d'effectifs. Aucune pièce du dossier n'étaye la thèse selon laquelle les salariés classés I seraient licenciés en priorité ni qu'un classement dans cette catégorie à plus de deux reprises conduirait à une rupture inéluctable du contrat de travail ».
« Lorsque des entreprises comme 3M France demandent aux collaborateurs de 'vibrer' pour leurs 'valeurs' autoproclamées, le juge français à du mal à vibrer pour un tel critère d'évaluation des salariés », explique Hervé Gosselin, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation, pour illustrer les réticences des juridictions sociales à l'égard de l'évaluation des salariés en fonction de critères comportementaux ou du respect des valeurs revendiquées par l'entreprise. Hervé Gosselin s'exprimait jeudi 12 mai 2011 à l'occasion de la première matinée DSO (droit social opérationnel) organisée par AEF, au cours de laquelle il est intervenu avec Béatrice Pola, avocat associé du cabinet Proskauer, pour faire le point sur l'état de la jurisprudence en matière d'évaluation des salariés.
L'évaluation des salariés fait actuellement l'objet d'un débat juridique qui porte en particulier sur les critères de cette évaluation, dont la chambre sociale de la Cour de cassation exige qu'ils soient objectifs. Dans ce contexte, « peut-on prendre comme critère objectif des critères comportementaux ? Plus précisément, comment mesurer le 'comment' avec des critères objectifs ? », interroge Joël Grangé, avocat associé au cabinet Flichy Grangé, jeudi février 2011, à Paris. Joël Grangé et son confrère Arnaud Chaulet, également avocat associé au cabinet Flichy Grangé, émettent des recommandations pratiques et concrètes pour sécuriser les systèmes d'évaluation.
La législation bancaire prévoit la prise en compte de critères comportementaux dans l'évaluation des acteurs des marchés financiers en vue de l'obtention de la certification professionnelle, rappelle Stéphane Gannac, DRH de la banque Dexia, jeudi 18 novembre 2010, lors d'une conférence de Lexposia 2010, salon européen du droit de l'audit et du conseil. Depuis le 1er juillet 2010, les nouveaux entrants et les candidats à un changement de poste dans les établissements de crédit et d'investissement doivent, en effet, obtenir une certification professionnelle pour exercer leur activité professionnelle (AEF n°269782). Cet examen, imposé par l'AMF (Autorité des marchés financiers) se déroule sous forme de QCM.
Le TGI (tribunal de grande instance) de Nanterre, par un jugement du 5 septembre 2008, déclare illicite le mode d'évaluation des salariés mis en place par la société d'édition Wolters Kluwer France. Le délibéré de ce jugement est publié par l'intersyndicale CFTC, CFDT, FO, SNJ, CGT du groupe.