En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Tel n'est pas le cas lorsqu'un salarié ne peut occuper le poste de reclassement malgré une formation délivrée par l'employeur, faute de posséder la formation initiale nécessaire. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2012.
La législation sur l'inaptitude doit être appliquée à un couple de gérants non salariés d'une supérette de la société Distribution Casino France, décide la cour d'appel de Douai dans un arrêt du 31 janvier 2012. Les juges constatent que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par la société. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail, c'est l'entreprise propriétaire de la succursales qui est responsable de l'application au profit de ce couple des dispositions du code du travail relatives à l'obligation de reclassement des salariés inaptes, et non les gérants eux-mêmes. Les juges d'appel appliquent le même raisonnement en matière de durée du travail, en appliquant aux cogérants le bénéfice de la rémunération des heures supplémentaires.
Est justifié le licenciement pour faute grave d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail qui quitte la France pour un long séjour à l'étranger pendant la phase de reclassement et ne peut se rendre aux convocations du médecin du travail. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2011 non publié au bulletin. La chambre sociale précise ainsi que le salarié inapte à l'obligation de se rendre aux convocations aux visites médicales organisées par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement. À défaut, il commet une faute, éventuellement grave, que l'employeur est en droit de sanctionner par un licenciement.
« La recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve. » En l'espèce, la recherche de reclassements devait se faire entre toutes les entreprises franchisées d'une même enseigne. L'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas, en effet, à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2011 non publié au bulletin, à propos d'une salariée d'un franchisé exploitant un supermarché de l'enseigne Atac. Dans un arrêt du 20 février 2008 (10-14.897), la chambre sociale avait statué dans le même sens à propos d'une salariée d'un hôtel franchisé du groupe Accor.
Un emploi momentanément vacant par suite de l'indisponibilité de son titulaire ne constitue pas un emploi disponible que l'employeur est tenu de proposer pour le reclassement d'un salarié inapte. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 2011 non publié au bulletin.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :