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Le non renouvellement de CDD successifs motivé par l'exercice par une salariée d'une action en requalification de ses contrats devant le conseil des prud'hommes viole la liberté fondamentale d'agir en justice. Dès lors que les CDD successifs ont été requalifiés en CDI, et la rupture, en licenciement, le licenciement est nul. C'est ce que juge la cour d'appel de Versailles (Yvelines) dans un arrêt du 7 février 2012 concernant la société RFI (Radio France Internationale).
La signature d'un CDD (contrat de travail à durée déterminée) a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en CDI (contrat à durée indéterminée). Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Tel n'est pas le cas, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2012, lorsque les divers contrats à durée déterminée écrits ont bien été remis à une formatrice occasionnelle à chacune de ses interventions, mais que celle-ci a refusé de les rendre, malgré notamment un rappel par courrier recommandé rappelant un précédent courrier resté sans effet. Autrement dit, il semble que le simple fait pour le salarié de ne pas renvoyer les contrats signés malgré des courriers en ce sens de son employeur ne suffise pas à caractériser sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse.
Le non renouvellement de contrats à durée déterminée successifs décidé par l'employeur, en mesure de rétorsion à une action prud'homale engagée par un syndicat au bénéfice d'un salarié, constitue une violation du droit fondamental d'agir en justice. Dès lors que les CDD successifs ont été requalifiés en CDI, et la rupture, en licenciement, cette rupture s'analyse en un licenciement nul. C'est ce que juge la cour d'appel de Paris dans trois arrêts rendus le 15 septembre 2011.
« La circonstance que le contrat à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ». C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011. La Haute Juridiction confirme ainsi sa position adoptée dans un précédent arrêt (Cass. soc., 26 mars 2006 n° 04-45.411) (AEF n°398302) : en cas de poursuite d'un CDD (contrat de travail à durée déterminée) au-delà de son terme, celui-ci devient un CDI (contrat de travail à durée indéterminée ) et l'indemnité de requalification n'est pas due en l'absence d'irrégularité dans le contrat initial.
La seule mention dans un CDD (contrat de travail à durée déterminée) qu'il est souscrit pour « surcroît » ne constitue pas le motif précis exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail. La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est dès lors justifiée, juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2011 non publié au bulletin. En revanche, l'absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée, rappelle la Haute juridiction dans un arrêt du 16 février 2011 également non publié.
Le salarié qui porte sa demande de requalification du CDD (contrat à durée déterminée) en CDI (contrat à durée indéterminée) directement devant le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes en application de l'article L. 1245-2 du code du travail « peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010.