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Le Conseil d'Etat transfère, lundi 26 mars 2012, une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) au Conseil constitutionnel, s'agissant de la taxe sur les boues d'épuration visant à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole. Cette QPC a été déposée par la Copacel (Confédération des producteurs de papiers, cartons et celluloses), et les entreprises Arjowiggins, Emin Leydier, Greenfield, International Paper France, et Norske Skog Golbey. Elles « soutiennent » que les dispositions liées à la taxe « méconnaissent le principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques dès lors que les producteurs de boues d'épuration sont soumis au paiement de la taxe instituée par la loi, que ces boues soient destinées à être effectivement épandues sur des terres agricoles ou non, et qu'il n'y a pas d'adéquation entre l'objectif suivi par le législateur relatif à l'indemnisation des dommages constatés en raison de l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles et l'assiette de cette taxe ». « Seuls les deux secteurs industriels de la papeterie et de l'agroalimentaire sont assujettis à cette taxe », pointent-ils.
Le Conseil constitutionnel déclare « conforme à la Constitution » l'article 10 de la loi relative au prix du livre (1), vendredi 24 février 2012. Cet article, adopté en février dernier à la demande du groupe socialiste de l'Assemblée nationale et du député Hervé Gaymard (UMP, Savoie), permet la poursuite des travaux du musée d'art moderne de la fondation LVMH en construction au bois de Boulogne, malgré l'annulation de son permis de construire par le tribunal administratif de Paris un mois plus tôt (AEF n°248039). Le Conseil constitutionnel s'exprime dans le cadre d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) (2) déposée par la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne et transmise par le Conseil d'État le 30 décembre dernier (AEF n°224587).
Le Conseil constitutionnel juge « contraires à la Constitution », et plus précisément à la « Charte de l'environnement », deux dispositions relatives au régime d'enregistrement des installations classées, vendredi 14 octobre 2011. Il s'exprime dans le cadre d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) déposée par FNE (France nature environnement), que le Conseil d'État a accepté de transmettre en juillet dernier (L'AEF n°236282). « Ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des projets de décret de nomenclature comme des prescriptions générales. Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence », juge le Conseil constitutionnel. La déclaration d'inconstitutionnalité « prend effet le 1er janvier 2013 », précise-t-il.
Le Conseil constitutionnel juge « conforme à la Constitution » un article législatif du code de l'environnement (L214-4), qui permet à l'État de retirer ou modifier sans indemnité ses autorisations relatives aux installations, ouvrages et activités susceptibles de nuire au milieu aquatique, dans une décision QPC rendue vendredi 24 juin 2011. Les QPC (questions prioritaires de constitutionnalité) ont été introduites en droit français début 2010 pour permettre à tout citoyen de contester la constitutionnalité d'une loi déjà appliquée à l'occasion d'un procès.
Le Conseil constitutionnel rend, vendredi 8 avril 2011, une décision relative à la charte de l'environnement, après avoir été saisi le 27 janvier dernier par la Cour de cassation d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité). Il juge que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation est « conforme à la Constitution et notamment à la charte de l'environnement », selon un communiqué. Cet article exonère l'auteur de nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique de toute obligation de réparer les dommages causés aux personnes installées postérieurement à l'existence de l'activité occasionnant ces nuisances, dès lors que cette activité s'exerce en conformité avec les lois et règlements.