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Dans le cadre du conflit collectif concernant le ramassage des ordures ménagères dans le Grand Lyon, le président du tribunal de grande instance de Lyon, saisi en référé, précise, dans une ordonnance du 22 mars 2012, les sites aux portes desquels des piquets de grève sont autorisés. Par ailleurs, les syndicats invoquant un recours illégal à des intérimaires en remplacement de salariés grévistes, il instaure un dispositif de contrôle du recours aux intérimaires. Il oblige l'employeur public à justifier chaque jour auprès des organisations syndicales du nombre de non-grévistes absents la veille pour cause de maladie et du nombre d'intérimaires présents pour les remplacer.
L'intervention des forces de l'ordre en remplacement d'agents de sûreté grévistes ne constitue pas une réquisition d'agents grévistes. En outre, en procédant, pour assurer la continuité du service public aéroportuaire, au remplacement d'une partie du personnel gréviste par des fonctionnaires dont les missions relèvent par nature de la sécurité des personnes et des biens, l'autorité administrative ne peut à l'évidence être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale, alors même que l'ordre public ne serait pas excessivement menacé. C'est ce que décide, en urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil (Seine Saint-Denis) dans une ordonnance du 23 décembre 2011, concernant la grève des agents de sécurité à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et leur remplacement par des fonctionnaires de police à l'initiative des autorités de l'État.
Le recours à des intérimaires pour remplacer des salariés en grève est interdit. Cette interdiction s'applique y compris lorsque ces intérimaires ont été engagés avant l'annonce de cette grève et pour un motif étranger à celle-ci. C'est ce qu'énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2011 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
« Des arrêts de travail courts et répétés, quelque dommageables qu'ils soient pour la production, ne peuvent, en principe, être considérés comme un exercice illicite du droit de grève », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2011.
La grève de solidarité, destinée à protester contre la convocation par l'employeur d'un délégué syndical à un entretien préalable en vue de son licenciement, peut constituer un mouvement de grève licite lorsqu'un lien peut être établi avec des « revendications professionnelles qui intéressaient l'ensemble du personnel ». C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 janvier 2011.
Le droit de grève présente le caractère d'une « liberté fondamentale ». « Toutefois le préfet peut légalement, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, requérir les salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public ». C'est ce que décide le Conseil d'État dans une ordonnance de « référé-liberté » du 27 octobre 2010 concernant la réquisition par le préfet des Yvelines de salariés de l'établissement pétrolier Total de Gargenville, à l'occasion du conflit sur la réforme des retraites. La haute juridiction administrative précise que le préfet « ne peut prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public », ce qui était le cas en l'espèce.