En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
L'octroi aux cadres d'un supplément de congés payés par un accord d'entreprise, de même que le bénéfice d'une indemnité de licenciement plus favorable que celle réservée aux personnels non cadres par la convention collective de la métallurgie, sont justifiés au regard du principe d'égalité de traitement, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de cette catégorie de salariés, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération. C'est ce que juge la Cour de cassation dans deux arrêts du 28 mars 2012. La Cour de cassation conforte ainsi la position qu'elle a adoptée dans ses arrêts du 8 juin 2011 (AEF n° 238973).
Les dispositions de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention « Syntec », qui prévoient des avantages différents pour la catégorie des Etam et pour celle des IC (ingénieurs et cadres), ne portent pas atteinte au principe d'égalité des salariés. Ces différences étant fondées sur la nature des missions, les conditions d'exercice des fonctions, le montant et la composition de la rémunération de ces catégories, elles sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes. C'est ce que juge le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 29 novembre 2011. Les juges parisiens adoptent ainsi une analyse et une conclusion similaires à celle adoptée par les magistrats de la cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire) le 8 novembre 2011 à propos d'une indemnité conventionnelle de licenciement spécifique aux cadres (AEF n°227407).
Le calcul d'une indemnité conventionnelle de licenciement spécifique pour un cadre est justifié par le fait que la rupture de son contrat de travail le prive, outre de sa rémunération, d'une perspective d'évolution de carrière spécifique, et de l'exercice d'une fonction définie par une responsabilité de commandement de caractère hiérarchique. La différence de traitement entre les cadres et les agents de maîtrise repose ainsi sur des raisons objectives et pertinentes, de sorte que le principe d'égalité de traitement est dans ces conditions respecté. C'est ce que juge la cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire) dans un arrêt du 8 novembre 2011.
La chambre sociale de la Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre du principe « à travail égal, salaire égal » lorsque l'inégalité de traitement prétendue repose sur des stipulations conventionnelles, par deux arrêts rendus mercredi 8 juin 2011. D'une part, « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ». D'autre part, « repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ».
La fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT a assigné l'ensemble des signataires de la CCN (convention collective nationale) « Syntec/CICF » au tribunal de grande instance de Paris au motif qu'il ne peut y avoir de différence de traitement injustifiée, dans un sens comme dans l'autre, entre les Etam (employés, techniciens, agents de maîtrise) et les ingénieurs et cadres. C'est ce qu'elle indique dans un communiqué qu'elle vient de mettre en ligne en soulignant que, « pourtant, dès septembre 2009, la CGT n'a eu de cesse de réclamer l'ouverture d'une négociation ». « Devant le refus du patronat d'examiner cette question », la fédération a « pris ses responsabilités ». C'est la première fois qu'une organisation syndicale agit en justice sur la base de la jurisprudence inaugurée par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juillet 2009, qui remet en cause l'octroi d'un avantage conventionnel réservé à une catégorie professionnelle et qui a suscité de vives réactions.
Les arrêts de la Cour de cassation du 1er juillet 2009 (AEF n°298040) et du 20 février 2008 (AEF n°318837), selon lesquels la seule différence de statut (cadre ou non-cadre) ne peut à elle seule justifier une différence de traitement (attribution de jours de congé ou de titres restaurant) « vont conduire à des contentieux avec nivellement par le haut, chacune des parties pouvant faire son choix entre les éléments les plus intéressants du statut cadre ou non cadre, voire d'une convention collective régionale », prévient Élisabeth Laherre, avocate au cabinet Coblence et associés. Elle s'exprimait à l'occasion d'un colloque sur les rémunérations organisé jeudi 10 décembre 2009 par Avosial, association d'avocats d'entreprise spécialisés en droit social.