Politique de cookies
Le groupe AEF info utilise des cookies pour vous offrir une expérience utilisateur de qualité, mesurer l’audience, optimiser les fonctionnalités et vous proposer des contenus personnalisés. Avant de continuer votre navigation sur ce site, vous pouvez également choisir de modifier vos réglages en matière de cookies.
Politique de protection des données personnelles
Les précisions apportées par la Cour de cassation sur l'indemnisation de la faute inexcusable doivent inciter les caisses à être « encore plus rigoureuses sur les procédures d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles ». C'est l'avis de Michel Ledoux, avocat, Ledoux et Associés, qui analyse pour AEF les arrêts rendus le 4 avril 2012 par la deuxième chambre civile. Ces arrêts font suite à une décision QPC du 18 juin 2010, dans laquelle le Conseil constitutionnel a émis une réserve sur le régime légal d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles, en ce qu'il limite la réparation dans le cas où l'état de la victime est causé par une faute inexcusable de l'employeur (AEF n°217565). Le déficit fonctionnel temporaire, doit être indemnisé. Ce n'est pas le cas des frais médicaux pris en charge par l'assurance maladie, ni du déficit fonctionnel permanent, assuré par la rente et sa majoration en cas de faute inexcusable. La Cour de cassation distingue en outre le préjudice sexuel du préjudice d'agrément. Enfin, elle décide que la Cpam doit faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime par la juridiction de sécurité sociale en réparation de son préjudice. Pour Michel Ledoux, ces arrêts « permettent de sortir d'une incertitude qui paralysait les procédures ».
Que diriez-vous de découvrir nos services d’information en temps réel ainsi que les dossiers thématiques et les newsletters de nos rédactions ?
Nous vous invitons à formuler une demande de test pour accéder à AEF info.
La Cour de cassation précise, dans quatre arrêts du 4 avril 2012 publiés sur son site internet, l'étendue de la réparation des préjudices subis par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputables à la faute inexcusable de l'employeur, et qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire, avant la consolidation, doit être indemnisé. Ce n'est pas le cas en revanche des frais médicaux pris en charge par l'assurance maladie, ni du déficit fonctionnel permanent, assuré par la rente et sa majoration en cas de faute inexcusable. La Cour de cassation distingue en outre le préjudice sexuel du préjudice d'agrément, auquel il était jusqu'alors intégré. Enfin, elle décide que la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) doit faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime par la juridiction de sécurité sociale en réparation de son préjudice.
La « mauvaise foi des parties adverses » et « la difficulté des magistrats à faire une correcte application » de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 empêchent la bonne application d'une décision qui devait ouvrir la voie d'une réparation intégrale pour les victimes du travail en cas de faute inexcusable de leur employeur. C'est ce qu'estime la Fnath, huit mois après la décision du Conseil constitutionnel qui avait été saisie d'une QPC par la Cour de cassation (AEF n°266093). Le député Jean-Yves Cousin (UMP, Calvados) qui avait travaillé avec Marie-Anne Montchamp avant sa nomination au gouvernement à la préparation d'une proposition de loi sur le sujet, espère déposer son texte dans les prochaines semaines. La proposition de loi qui devrait comporter 6 articles vise à « prendre en compte la décision de la Cour constitutionnelle » dans le droit et à améliorer et « repenser l'indemnisation des victimes » en s'appuyant sur les textes existants, explique à AEF le député.
En « cas de faute inexcusable, et en l'absence de tout régime légal d'indemnisation, tout préjudice doit ouvrir droit à la victime d'en demander réparation à l'employeur » : c'est l'une des conclusions de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 suite à sa saisine du Conseil constitutionnel, le 10 mai 2010, par la Cour de cassation, (AEF n°268716), d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) posée par les époux L. sur le régime d'indemnisation du préjudice subi par la victime d'un accident du travail dont l'employeur a été reconnu pénalement responsable, détaillées dans les articles L 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale. Dans sa décision, le Conseil déclare ces dispositions du code de la Sécurité sociale conformes à la Constitution, sauf lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable.
La Fnath publie, mercredi 13 janvier 2010, un « Livre blanc sur la réparation des victimes du travail », dans lequel elle formule quinze propositions pour réformer le dispositif d'indemnisation des personnes victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. La Fnath veut améliorer le système de réparation, qu'elle juge « obsolète, discriminatoire et inéquitable ». Elle espère que ces recommandations trouveront « leur place dans une proposition de loi ou un projet de loi » et invite « tous les parlementaires » à soutenir la future proposition de loi sur l'amélioration de la réparation des victimes du travail annoncée début décembre 2009 par la députée Marie-Anne Montchamp (UMP, Val-de-Marne) (AEF n°280140).