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Dans un établissement de 500 salariés et plus, le comité d'entreprise et l'employeur peuvent décider la mise en place de CHSCT par zones géographiques. Toutefois, dans ce cas, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant, sauf accord en disposant autrement, indique la Cour de cassation dans un arrêt du 12 avril 2012. Cet arrêt figurera au rapport annuel de la Cour.
Règles probatoires en matière de discrimination, ancienneté requise d'un syndicat pour la présentation d'une liste au premier tour des élections, action en justice pour délit d'entrave d'un syndicat non représentatif, congé formation d'un élu au CHSCT, délai de contestation de la désignation d'un expert par le CHSCT : voici une sélection d'arrêts récents.
Le collège spécial unique chargé de désigner les représentants du personnel au CHSCT peut procéder à cette désignation par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du, ou des, salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement. Le choix de ces scrutins séparés ne nécessite plus d'accord unanime des membres du collège. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 29 février 2012 qui constitue un revirement de jurisprudence et figurera au rapport annuel de la Cour.
La décision du CHSCT d'un établissement public de recourir à un expert n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pour lesquels le respect des règles particulières de la commande publique est requise. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2011.
Les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT sont fixées par le collège désignatif (C. trav., art. L. 4613-10). Elles donnent lieu à un abondant contentieux. Un arrêt du 14 décembre 2010 de la chambre sociale de la Cour de cassation lui donne l'occasion de compléter sa jurisprudence en la matière. Dans cet arrêt, la haute juridiction décide qu'il n'appartient pas au juge, saisi après le déroulement d'élections de représentants du personnel au CHSCT, de décider de modalités particulières de désignation de ces derniers, notamment d'un appel à candidatures.
« En l'absence d'accord collectif, le collège désignatif du CHSCT (comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail) est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité », y compris lorsqu'il existe de nombreux établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel et des CHSCT, dans le périmètre d'un comité d'entreprise unique. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour dans un arrêt du 8 décembre 2010.
« Si les dispositions de l'article L. 59 du code électoral aux termes duquel le scrutin est secret doivent être respectées, les modalités du vote prévues par les articles L. 60 et L. 65 de ce même code ne sont pas applicables à la désignation des membres du CHSCT. » Il s'en déduit que le recours à un vote secret sous enveloppe n'est pas obligatoire pour ce type d'élection du moment que le secret du vote est respecté, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010. Le même arrêt précise que si l'adoption d'un mode d'élection au CHSCT autre que le scrutin proportionnel doit nécessairement se décider à l'unanimité des membres du collège électoral, il n'est pas nécessaire qu'il résulte d'un protocole écrit.