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L'employeur qui décide, au cours de l'exécution du contrat de travail, d'affecter un salarié à un nouveau poste emportant modification du contrat de travail, ne peut prévoir une période probatoire que s'il a recueilli l'accord exprès du salarié. C'est ce que précise, dans un attendu de principe, la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 16 mai 2012.
« En présence d'un avenant stipulant une période probatoire pour l'exercice de nouvelles fonctions, la période d'essai prévue dans le contrat de travail du salarié engagé pour occuper d'autres fonctions a nécessairement pris fin », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2010.
« Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2010.