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Le TGI (tribunal de grande instance) de Créteil (Val de Marne), constatant l'absence de motif économique, annule « en amont », mardi 22 mai 2012, la procédure de licenciement économique et le plan de sauvegarde de l'emploi de plusieurs sociétés d'un groupe de grande distribution, réunies dans une UES (unité économique et sociale). Pour le TGI, « faute pour les sociétés intervenantes de justifier du motif économique du plan social et des licenciements envisagés, le tribunal ne peut que constater l'absence de cause de la procédure suivie comme la fraude à la loi, et en conséquence annuler une telle procédure ».
L'arrêt du 3 mai 2012 de la Cour de cassation dans l'affaire Viveo (AEF n° 215774) est « clair et net : il ne faut pas confondre l'examen de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement prononcé, et la licéité de l'acte collectif qu'est un plan de sauvegarde de l'emploi dont la première partie veut justement limiter le nombre des ruptures », déclare à l'AEF Jean-Emmanuel Ray, professeur à l'école de droit de Paris-I Sorbonne et directeur du master professionnel « Développement des Ressources Humaines ». « L'on comprend fort bien que des salariés se réjouissent de voir le PSE dans lequel ils doivent figurer être annulé par le juge. Mais si l'on examine avec plus de recul notre merveilleux car si progressiste droit français du licenciement économique, est-il protecteur ou contre-productif ? », s'interroge-t-il. « Il est temps de remettre à plat notre droit du licenciement économique issu de cinq lois d'inspiration fort différente (1975, 1989, 1993, 2002 et 2005) et d'une jurisprudence foisonnante », car « quelle est son effectivité réelle en termes d'employabilité, de reclassement ? ».
L'arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2012 considérant que la procédure de licenciement économique n'est pas nulle en l'absence de motif économique (AEF n°215774) ne marque pas la fin de l'histoire, estime l'avocate Isabelle Taraud, animatrice de la commission sociale du SAF (Syndicat des avocats de France). Elle précise à l'AEF que cet arrêt conduit à rechercher d'autres motifs pouvant conduire le juge à retenir la nullité comme sanction de l'absence de motif économique. Isabelle Taraud considère également que la nouvelle majorité devra s'atteler très rapidement à la préparation d'une réforme du licenciement économique. En effet, pour elle, « il reste une évidence : présenter à son comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi alors que l'employeur ne dispose pas d'un motif économique justifiant ce plan constitue un acte illégal d'une gravité indéniable, et il n'est pas acceptable que le juge, saisi en temps utile de cette illégalité, ne puisse la stopper. Il n'existe pas de droit de violer la loi à seule charge éventuelle d'indemniser plus tard. La liberté d'entreprendre ne peut s'exercer que de façon légale comme toute liberté fondamentale ».
« L'affaire Viveo nous a amenés à nous interroger sur la pertinence du champ d'appréciation du motif économique », déclare à l'AEF Marie-Hélène Bensadoun, avocate associée au cabinet August et Debouzy, membre du syndicat d'avocats d'entreprise Avosial, en réaction à l'arrêt rendu le 3 mai 2012 par la Cour de cassation (AEF n° 215774). Dans cet arrêt, estime-t-elle, « la Cour de cassation n'a fait qu'appliquer le droit. Le code du travail prévoit, en l'absence de motif économique, l'attribution par le juge de dommages intérêts une fois que le licenciement a été prononcé. Il ne retient pas comme sanction la nullité de la procédure de licenciement en amont ». C'est ce qu'avait jugé, à tort, la cour d'appel de Paris dans cette affaire (AEF n° 238363). « Mais pour Avosial, la question d'actualité est celle de savoir s'il convient de rester sur les principes de l'arrêt Videocolor de la Cour de cassation en appréciant le motif économique au niveau du groupe », poursuit Marie-Hélène Bensadoun. Pour Stéphane Béal, avocat associé du cabinet Fidal, président de la commission juridique de l'ANDRH, cette affaire pose également le problème des délais de la procédure de licenciement. Selon eux, une intervention législative serait souhaitable pour éviter que cette procédure ne dure trop longtemps « sans que cela débouche sur une solution satisfaisante pour les parties ».
La procédure de licenciement économique ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi étant indépendante de la cause du licenciement. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2012. La Haute juridiction casse donc l'arrêt rendu le 12 mai 2011 par la cour d'appel de Paris, qui avait déclaré nulle la procédure de licenciement dans la société Viveo en l'absence de motif économique. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.
L'affaire Viveo, sur laquelle la Cour de cassation doit se prononcer jeudi 3 mai 2012, pose le problème des restructurations initiées par des groupes pour anticiper la sauvegarde de leur compétitivité ou des difficultés économiques, estime Étienne Pujol, avocat membre du syndicat d'avocats d'entreprise Avosial, lors d'une matinée organisée par l'Ajis mercredi 2 mai 2012. Dans cette affaire, la cour d'appel de Paris a annulé en amont un plan de sauvegarde de l'emploi pour défaut de motif économique. Pour Étienne Pujol, le principal enseignement à tirer de ce cas est que les groupes doivent mieux communiquer sur les éléments économiques qui justifient une restructuration pour anticiper des difficultés économiques. Il convient également, selon lui, de développer les accords collectifs, notamment les accords de méthode qui permettent d'adapter la procédure à la situation de l'entreprise en cas de licenciement économique de grande ampleur.