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La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 6 juin 2012, que la décision de l'Agirc de refuser d'affilier des assistants du service social de la MSA (Mutualité sociale agricole), fonction majoritairement occupée par des femmes, constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe (AEF n°213059). Marie Mercat, maître de conférences à la chaire de droit social du Cnam, précise pour AEF ce qu'il convient de retenir de cette décision. « Cet arrêt est innovant dans la mesure où, la Cour de cassation ayant relevé l'existence d'un désavantage non contesté au détriment des femmes, est obligée de considérer, dans un deuxième temps, si ce désavantage particulier, cet effet discriminatoire, n'est pas justifié par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif ne sont pas appropriés et nécessaires. Il s'agissait donc pour la Cour de cassation d'effectuer un contrôle de légitimité et de proportionnalité vis-à-vis des raisons avancées par l'Agirc pour justifier le refus d'affiliation. »
La décision de l'Agirc de refuser d'affilier des assistants du service social de la MSA (Mutualité sociale agricole), fonction majoritairement occupée par des femmes, constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe, dès lors que, par comparaison, elle a admis l'affiliation d'inspecteurs et de contrôleurs de la MSA, fonction majoritairement occupée par des hommes. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2012. Pour la Haute Juridiction, l'Agirc ne justifie pas du caractère nécessaire et approprié du refus d'affiliation des catégories essentiellement féminines d'assistant du service social, en se bornant à soutenir que « le critère de comparaison avec des fonctions semblables dans des conventions collectives voisines est le seul qui permette d'atteindre l'objectif de stabilité, de cohérence et de pérennité du régime ».
La Cour de cassation se prononce sur la validité d'une prime dont le montant diffère selon la catégorie professionnelle. Elle examine également la validité d'une différence de rémunération fondée sur la date d'obtention d'un diplôme, et rappelle les modalités d'application de l'égalité de traitement au sein d'une UES. La notion de « chef de famille », la faute grave d'un salarié se plaçant dans une « situation de rupture » sont aussi abordés dans notre sélection des arrêts de la semaine de la Cour de cassation.
Une convention collective, en réservant un avantage en matière de rémunération et de conditions de travail aux salariés contractant un mariage, exclut nécessairement du bénéfice de cet avantage les partenaires de même sexe ayant conclu un Pacs. Le choix du législateur de réserver la conclusion d'un mariage aux personnes de sexe différent peut-il constituer un objectif légitime, approprié et nécessaire, au sens de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (1), justifiant la discrimination indirecte qui en résulte ? Telle est la question préjudicielle adressée par la Cour de cassation à la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) dans un arrêt du 23 mai 2012.
Le licenciement d'un chef de rang au motif que son statut au service de la clientèle ne permet pas à son employeur de tolérer le port de boucles d'oreilles par un homme est discriminatoire, car fondé sur l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2012.
Le fait de verser à une personne ayant conclu un partenariat de vie une pension de retraite complémentaire inférieure à celle attribuée à une personne mariée constitue une discrimination directe en raison de l'orientation sexuelle. C'est ce que vient de juger la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne), dans un arrêt du 10 mai 2011, (aff. Römer, C-147/8). Après l'arrêt Maruko du 1er avril 2008 (aff. C-267/06), la Cour de justice apporte des précisions sur la discrimination liée à l'orientation sexuelle.
Quel bilan comparé peut-on faire des jurisprudences du Conseil d'État et de la Cour de cassation en matière de discriminations dans l'emploi ? Tel est le sujet de l'étude, réalisée à la demande de la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité), par Lucie Cluzel, maître de conférences en droit public à l'université Paris-II, Cersa, et Marie Mercat-Bruns, maître de conférences à la chaire de droit social du Cnam. Leur étude, publiée à La Documentation française, fait apparaître que, s'il y a bien des « résistances » à la prise en compte du droit européen des discriminations, de nets « progrès » ont été réalisés notamment en matière de preuve, ce qui laisse présager des perspectives « positives ». La construction jurisprudentielle du juge judiciaire et du juge administratif tend à inciter les employeurs, privés comme publics, à justifier leurs décisions, à repenser leurs modes de sélection, leurs pratiques, pour éradiquer celles qui peuvent provoquer des discriminations.