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Dès 2001, date à laquelle Jacques Chirac a exprimé pour la première fois sa volonté de faire adopter une charte de l'environnement adossée à la Constitution, le « cahier des charges », « la commande » a été de permettre l'invocation du texte « devant le juge », explique Delphine Hedary, conseillère d'État, chargée à partir de 2002 de rédiger le projet de charte qui se révélera très proche de la version finale adoptée le 28 février 2005 lors de la réunion du Congrès du Parlement. Elle s'exprime vendredi 15 juin 2012, dans le cadre d'un colloque intitulé « La Charte de l'environnement au prisme du contentieux », organisé à Paris par des étudiants de l'université Paris-I. La matinée a été consacrée à la vocation contentieuse du texte, puis à son inscription au sein du contentieux. Elle a été présidée par Yann Aguila, actuellement avocat au cabinet Bredin-Prat, mais dont le « titre de gloire », selon ses propres termes, a été d'être le commissaire au gouvernement (rapporteur public) lorsque le Conseil d'État a pour la première fois donné une valeur juridique à la Charte de l'environnement (arrêt d'octobre 2008 de la commune d'Annecy - AEF n°309870). En voici des échos.
Le Conseil d'État saisit, mardi 17 avril 2012, le Conseil constitutionnel d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) relative à la participation du public, à la demande de FNE (France nature environnement). Il s'agit en effet d'une question constitutionnelle dans la mesure où la participation du public à l'élaboration des politiques publiques ayant une incidence sur l'environnement est un droit reconnu dans la charte de l'environnement, adossée à la Constitution. La QPC est prise à l'appui de la requête de la fédération d'annuler « pour excès de pouvoir » l'arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux.
La résolution sur le principe de précaution que propose un rapport parlementaire examiné hier à l'Assemblée nationale (L'AEF n°227943) doit permettre que « les alertes soient traitées », non qu'elles soient « étouffées », et que « les responsabilités soient affirmées », déclare à AEF Philippe Tourtelier (PS, Ille-et-Vilaine), vendredi 18 novembre 2011. Il est, avec le député de la majorité Alain Gest (Somme) l'un des deux auteurs du rapport, qui avait été précédé d'un rapport d'étape publié au printemps 2010 (L'AEF n°265717). Il réagit aux propos d'Arnaud Gossement, avocat associé au cabinet Huglo-Lepage. Le juriste a publié la veille, sur son blog, une analyse du rapport. Il affirme en particulier que la proposition de résolution « revient à ensevelir le principe de précaution sous une montagne de conditions préalables ».
Les députés Alain Gest (UMP, Somme) et Philippe Tourtelier (PS, Ille-et-Vilaine) proposent, dans un rapport parlementaire présenté jeudi 17 novembre 2011 au comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale, d'adopter une proposition de loi « relative au principe de précaution applicable dans le domaine de la santé », ainsi qu'une proposition de résolution sur les procédures d'application du principe. Ces deux élus avaient déjà écrit un premier rapport sur le sujet au printemps 2010 (L'AEF n°265717 et n°268393). Ils soulignent, dans leur nouveau rapport, « la permanence de difficultés », « relatives, notamment, à la distinction entre les situations de prévention et de précaution, ainsi qu'à l'application du principe de précaution dans le domaine sanitaire ». Pour rappel, le principe de précaution a valeur constitutionnelle depuis l'adoption de la charte de l'environnement, en 2005.
Le Conseil constitutionnel juge « contraires à la Constitution », et plus précisément à la « Charte de l'environnement », deux dispositions relatives au régime d'enregistrement des installations classées, vendredi 14 octobre 2011. Il s'exprime dans le cadre d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) déposée par FNE (France nature environnement), que le Conseil d'État a accepté de transmettre en juillet dernier (L'AEF n°236282). « Ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des projets de décret de nomenclature comme des prescriptions générales. Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence », juge le Conseil constitutionnel. La déclaration d'inconstitutionnalité « prend effet le 1er janvier 2013 », précise-t-il.