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Le comité d'entreprise, lorsqu'il est consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail, est recevable à invoquer dans le cadre de sa propre consultation l'irrégularité de la procédure de consultation préalable du CHSCT. Peu importe que le CHSCT n'ait pas cru devoir engager une telle action. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2012.
Le projet de réorganisation des services administratifs RH et de création d'un CSP (centre de services partagés) administratif unique en Europe basé en Pologne au sein du groupe Schneider est suspendu par une ordonnance de référé rendue le 13 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Grenoble (Isère). Le TGI juge, en effet, que ce projet constitue une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail sur lequel le CHSCT doit être consulté. Son avis doit précéder celui du comité d'établissement. Le projet de transfert doit donc être suspendu dans l'attente des consultations successives du CHSCT et du comité d'établissement. Cette ordonnance de référé confirme que, lorsque le comité d'entreprise (ou le comité d'établissement) et le CHSCT doivent être consultés sur un projet, la consultation du CHSCT doit intervenir avant celle du comité d'entreprise au nom du principe de spécialité du CHSCT. À défaut, le juge peut suspendre le projet jusqu'à ce que le comité d'entreprise rende un avis postérieur à celui du CHSCT. Plusieurs juridictions se sont déjà prononcées dans le même sens (C. appel Paris, 19 novembre 2004, CPAM de Paris, Dr. Ouvrier 2005 ; TGI Paris 31 mars 2006, Association pour la gestion du Groupe Mornay Europe, « Le CHSCT », Jean-Benoît Cottin, Lamy Axe droit).
Le TGI (tribunal de grande instance) de Toulouse (Haute-Garonne) suspend la mise en place de la restructuration du SAV (service après-vente) de Carrefour en raison de l'absence de consultation du CHSCT (comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail) sur les risques pour la santé physique et psychique des salariés concernés. Le tribunal s'est prononcé en référé par une ordonnance du 3 février 2011.