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« La datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire », juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrête du 11 juillet 2012 non publié au bulletin.
« L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse » décide, par un attendu de principe à portée générale, la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2010. Dans un second arrêt du 29 septembre 2010, elle précise, en l'occurrence, que le pouvoir reconnu à un directeur salarié « de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier au nom de ce dernier ».
« La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture », y compris lorsque la lettre recommandée, remise par huissier, est revenue dans un premier temps à son expéditeur pour affranchissement insuffisant, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2008.
"S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués", rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2008.