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Le TGI (tribunal de grande instance) de Paris estime, le 31 juillet 2012, que les opérations de désignation de l'IPGM (groupe Mornay) pour assurer le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'office sont conformes tant aux règles légales qu'aux stipulations conventionnelles. Il déboute ainsi la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT de son action en annulation. Le tribunal considère que « le choix par les partenaires sociaux d'un assureur autre que celui ayant obtenu la meilleur note [attribuée par une sous-commission lors de l'appel d'offre] ne constitue pas une violation » des dispositions conventionnelles, celles-ci n'imposant « nullement cette détermination du choix ». Pour le TGI, « si les partenaires sociaux ont souhaité se doter d'outils leur permettant de prendre une décision éclairée, ils n'ont pas entendu déléguer leurs pouvoir de décision à la sous-commission ». Par ailleurs, « les partenaires sociaux restaient libres de prendre en compte des critères non retenus dans le cahier des charges ».
« Nous avons décidé de procéder à une évaluation du marché concerné et des conséquences des clauses de désignation » en termes de préjudices pour les acteurs non désignés. "Nous allons déposer un recours devant la Haute autorité d'ici à la fin de l'année 2012 afin de faire évoluer le débat », déclare, mercredi 11 juillet 2012, Patrick Petitjean, directeur général du courtier April et président de l'Apac (Association pour la promotion de l'assurance collective) créée en mai 2011. Le vice-président de l'Apac en charge de la commission juridique, Laurent Ouazana, croit d'ailleurs percevoir un certain nombre de « signaux » qui augurent d'un changement dans la manière de voir ces clauses de désignation. Ainsi un arrêt du tribunal d'instance de Toulouse daté du 7 février 2012 déclare « illicites » la clause de désignation ainsi que la clause de migration de la couverture complémentaire frais de santé pour les entreprises de boulangerie-pâtisserie au profit d'AG2R La Mondiale. Le tribunal d'instance souligne par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice européenne, celle-ci n'ayant pas tranché le respect ou non par le groupe AG2R La Mondiale des règles de désignation et de renouvellement de désignation. D'autre part, dans le premier rapport annuel de la Comarep (AEF n°215973), les dirigeants de l'Apac ont relevé les propos liminaires de la CGPME et du Medef, qui rappellent, l'une comme l'autre, leur souhait que le rôle tenu par les différentes familles d'assureurs puisse s'exercer de façon équitable et en évitant toute « distorsion de concurrence ».