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Abuse de sa liberté d'expression la salariée, cadre supérieure qui, dans une lettre adressée au DRH concernant le directeur du contrôle de gestion de la société, indique qu'elle « n'accepte pas ce type d'accusations hystériques émanant d'une personne inapte à émettre un jugement objectif sur [son] travail » et met en cause sa compétence et sa probité. Il en est de même d'un salarié, également cadre supérieur, qui, ayant déjà été sanctionné par un avertissement pour des messages au ton agressif et méprisant à ses collègues et supérieurs hiérarchiques, adresse un courriel à son supérieur hiérarchique direct avec copie aux treize membres de l'équipe lui enjoignant sans ambages et publiquement d'être précis et réaliste et de prendre en compte un certain nombre de points afin de comprendre la situation. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 11 juillet 2012 non publiés au bulletin de la Cour.
Le fait pour un employeur de licencier un cadre dirigeant au motif, mentionné dans la lettre de licenciement, qu'il a participé à la création d'un syndicat, et qu'il aurait manqué à son obligation de loyauté en tardant à informer son employeur de la création du syndicat et de sa participation au bureau exécutif de celui-ci, laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012. Dans cet arrêt, la chambre sociale considère également qu'un cadre dirigeant qui, dans le cadre de son activité syndicale, affiche un tract qualifiant des restructurations en cours de « hasardeuses » et de « sournoises », ne commet pas un abus de sa liberté d'expression, dès lors que le tract ne contient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif.
Abuse de sa liberté d'expression le salarié qui, dans une lettre adressée à un ancien mandataire social en litige avec le représentant de la société, met en cause la moralité de ce dernier dans des actes relevant de sa vie privée. Dès lors, son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2011.
Un cadre supérieur qui met en cause les compétences et les capacités professionnelles d'un dirigeant de la société et met en doute l'honnêteté et la probité des instructions qui lui ont été données par l'entreprise commet un abus de sa liberté d'expression constitutif d'une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans préavis de son contrat de travail. C'est ce que juge la cour d'appel de Douai (Nord) dans un arrêt du 31 mai 2011.
Abuse de sa liberté d'expression une salariée qui appose sur le balcon de son domicile une banderole mettant en cause publiquement et nommément son employeur, précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2011 non publié au bulletin. Son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Par cet arrêt, la chambre sociale confirme que le dénigrement public de l'employeur caractérise un abus de la liberté d'expression.
Les propos reprochés par un employeur à un salarié s'inscrivant dans une « polémique médiatique », une cour d‘appel a pu décider que le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression, juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 2011 rendu à propos du conflit médiatique entre un joueur de football et son entraîneur. La haute juridiction précise dans le même arrêt que, « sauf mauvaise foi, le dépôt d'une plainte, qui constitue l'exercice d'un droit, ne peut être constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail ».