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Sont présumées avoir un caractère professionnel les lettres adressées ou reçues par un salarié sur son lieu de travail dès lors qu'elles ne comportent aucune mention les identifiant comme personnelles ou confidentielles. L'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé et la preuve ainsi rapportée est licite. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2012 non publié au bulletin de la Cour, qui applique au courrier papier la jurisprudence élaborée pour les courriers électroniques.
Les courriels adressés par un salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 15 décembre 2010 non publié au bulletin, les nuances de sa jurisprudence en matière de messagerie électronique.
« Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail étant présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, la cour d'appel, qui a constaté que les fichiers ouverts par l'employeur étaient intitulés 'essais divers, essais divers B, essais divers restaurés', en a justement déduit que ceux-ci n'ayant pas un caractère personnel, l'employeur était en droit de les ouvrir hors de la présence de l'intéressé. » La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle ainsi, dans un arrêt du 15 décembre 2009, sa jurisprudence maintenant bien établie en la matière. Elle précise, de plus, que les courriers électroniques adressés par un salarié à des instances professionnelles et organismes sociaux pour dénoncer le comportement de l'employeur ne revêtent pas un caractère privé et peuvent être retenus contre lui au soutien d'une procédure disciplinaire pour faute grave.
« Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2009, qui permet de préciser que l'identification « personnel » est à prendre au sens strict et ne peut se déduire de l'utilisation des initiales du salarié pour dénommer un répertoire.
"Les connexions établies pendant son temps de travail par un salarié sur des sites Internet grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut les rechercher hors de sa présence aux fins de les identifier", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2008.
"Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2008. Elle reprend ainsi la formulation de son arrêt de principe du 23 mai 2007 qui permet au juge d'autoriser l'ouverture des mails personnels d'un salarié à la demande de l'employeur dans certaines conditions (L'AEF n°467341). Selon l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".