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« Si le principe de personnalité des peines justifie que le juge adapte la sanction en fonction des éléments qui lui sont présentés, ne fallait-il pas garder une hiérarchie dans la gravité des comportements, entre celui qui commet des agissements répétés à connotation sexuelle sans but d'obtenir une relation de nature sexuelle, et celui qui use de toute forme de pression ? » C'est une des réflexions inspirées à Stéphane Leplaideur par la nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le code pénal, issue de la loi du 6 août 2012. Avocat associé chez Capstan, il examine pour AEF les nouvelles dispositions pénales sur le harcèlement sexuel, après avoir analysé le projet de loi avant son passage au Sénat (AEF n°212819). Voici ses observations.
La loi du 6 août 2012, entrée en vigueur à la suite à l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article 222-33 du code pénal réprimant le harcèlement sexuel, a également modifié certaines dispositions du code du travail relatives à l'interdiction, la prévention et aux sanctions du harcèlement moral et sexuel. Or, l'article L. 1321-2 du code du travail précise pour sa part que le règlement intérieur, obligatoire pour toute entreprise d'au moins 20 salariés, doit rappeler les dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral et sexuel. Certains articles, modifiés par la nouvelle loi, doivent donc être mis à jour, entraînant une modification du règlement intérieur, précisent Virginie Devos, avocat associé, et Pierre Warin, avocat conseil, au cabinet August et Debouzy.
Une circulaire d'application du 7 août 2012 du ministère de la Justice détaille, à l'intention des magistrats, les principales modifications du droit pénal et de la procédure pénale résultant de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. Ce texte, signé par Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et paru au Bulletin officiel complémentaire du 23 août 2012 du ministère de la Justice, définit également « les orientations générales de politique pénale que les magistrats du parquet devront mettre en oeuvre dans l'application des nouvelles dispositions ». La circulaire précise notamment les éléments constitutifs du délit de harcèlement sexuel dans sa double définition (harcèlement exigeant des actes répétés, ou résultant de la commission d'un acte unique). Elle commente la notion de « pression grave » ainsi que les indices indiquant le non consentement de la victime, et analyse les conditions dans lesquelles les discriminations commises en raison d'un harcèlement sexuel peuvent être poursuivies.
La loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel est publiée au Journal officiel du mardi 7 août 2012 (AEF n°208935). Ce texte avait été adopté définitivement, et à l'unanimité, par le Parlement, mardi 31 juillet 2012 (AEF n°209169). Cette loi rétablit le délit de harcèlement sexuel à l'article 222-33 du code pénal, une disposition qui avait été abrogée par le Conseil constitutionnel le 4 mai dernier pour défaut de précision (AEF n°215695), suite au dépôt d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-33 du code pénal.
Le projet de loi relatif au harcèlement sexuel a été adopté définitivement par le Parlement, mardi 31 juillet 2012, par deux nouveaux votes unanimes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Le texte voté tient compte des conclusions de la commission mixte paritaire, avec une modification par un ultime amendement technique du gouvernement qui permet aux justiciables des collectivités et territoires de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie de bénéficier d'une procédure plus facile pour engager l'action civile. Le texte rétablit le délit de harcèlement sexuel à l'article 222-33 du code pénal, abrogé par le Conseil constitutionnel le 4 mai dernier pour défaut de précision, à l'occasion d'une QPC. il le redéfinit d'une manière plus précise selon deux modalités différentes : le délit de harcèlement sexuel par répétition de propos ou comportements à connotation sexuelle et le délit de harcèlement sexuel par « chantage sexuel ». Ces deux formes de harcèlement sexuel seront punissables de 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende (3 ans de prison et 45 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes). La loi harmonise par ailleurs les articles du code du travail relatifs au harcèlement sexuel avec la nouvelle définition de l'article 222-33 du code pénal.
« Le reproche d'une définition trop imprécise du harcèlement sexuel ne semble plus pouvoir être fait à l'égard du projet de loi tel qu'il vient d'être présenté en Conseil des ministres », estime Stéphane Leplaideur, avocat associé chez Capstan. Analysant pour AEF le projet de loi relatif au harcèlement sexuel (AEF n°212929), il constate que dans l'état actuel du projet, « les agissements répréhensibles sont bien identifiés sans constituer un catalogue exhaustif ». En outre, sans être un élément constitutif de l'infraction, la situation relative de l'auteur de l'infraction et de la victime « est utilisée sous l'angle de la sanction, permettant ainsi d'éviter l'ancien débat né de la loi de 1992 sur le harcèlement sexuel et à laquelle on reprochait de ne sanctionner que les comportements dans une relation hiérarchique. Cette dernière réapparaît, mais comme un élément aggravant », constate Stéphane Leplaideur. Voici ses observations.
L'article 222-33 du code pénal relatif au délit de harcèlement sexuel « est contraire à la Constitution », déclare le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012. Par cette déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil abroge cet article à compter de la publication de sa décision au Journal officiel. L'abrogation est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.