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Un salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal, ne peut se prévaloir de la protection mentionnée à l'article L. 2411-1-17 du code du travail que s'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2012 qui sera publié au rapport de la Cour.
Les dispositions du code du travail qui prévoient qu'un salarié protégé au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise ne peut être licencié qu'après autorisation de l'inspecteur du travail sont conformes à la Constitution, sous une réserve : elles « ne sauraient lui permettre de se prévaloir de cette protection s'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ». C'est ce que juge le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012.
La recodification du code du travail étant intervenue, sauf dispositions expresses contraires, à droit constant, le conseiller prud'homme titulaire d'un contrat à durée déterminée bénéficie du statut protecteur prévu à l'article L. 2421-8 du code du travail pendant les six mois suivant la cessation de son mandat. C'est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2012.
Saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, un inspecteur du travail doit communiquer à ce dernier l'ensemble des éléments du dossier, même ceux dont il a déjà eu connaissance. À défaut, la décision autorisant le licenciement doit être annulée. C'est ce que rappelle le Conseil d'État dans deux arrêts du 22 février 2012.
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