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Porte atteinte au droit à une vie familiale et personnelle d'une mère d'un très jeune enfant, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité qui a pour effet de porter son trajet aller-retour entre son domicile et son travail à plus de trois heures par jour, quatre jours par semaine, soit trois fois plus que pour son poste précédent, et qui l'oblige à quitter son domicile à partir de 6 heures le matin. Ces modifications étant incompatibles avec les obligations familiales impérieuses de la salariée de garder sa petite fille très tôt le matin, son licenciement pour faute grave fondé sur son refus de rejoindre son nouveau poste est dépourvu de cause réelle et sérieuse. C'est ce que juge la cour d'appel de Versailles (Yvelines) dans un arrêt du 5 septembre 2012 rendu au visa de la convention de l'OIT n° 156 du 23 juin 1981 sur « les travailleurs ayant des responsabilités familiales ».
Une clause de mobilité par laquelle un salarié s'engage à accepter toute mutation dans une autre société, même s'il s'agit d'une autre société du groupe, est nulle. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2012.
L'employeur qui envisage une rotation géographique de ses commerciaux doit prendre en compte le respect de la vie personnelle et familiale de ces salariés, y compris lorsque leurs contrats de travail comportent une clause de mobilité. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 23 mars 2011.
Le refus du salarié du changement de son lieu de travail au sein du même secteur géographique constitue une faute qui peut être qualifiée de faute grave lorsque le salarié refuse d'exécuter son préavis sur ce nouveau lieu de travail, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 21 avril 2010.
La question de la mobilité ne se pose plus dans les mêmes termes qu'il y a dix ans. « Elle n'est plus seulement verticale ('ascenseur social'), mais de plus en plus horizontale, fonctionnelle, géographique, de reconversion… Elle n'est plus gérée au coup par coup mais voulue et organisée par les entreprises, qui mettent en place de véritables politiques de mobilité. Hier 'gymnastique des cadres', la mobilité concerne aujourd'hui l'ensemble des collaborateurs. » Tel est le constat que dresse Sandra Enlart, directrice générale d'Entreprise & Personnel, au cours d'une matinée d'actualité RH AEF-Entreprise & Personnel-Sciences Po Formation continue, organisée jeudi 3 décembre 2009 à Paris.
« La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
"Lorsqu'elle s'accompagne d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en oeuvre", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2008.