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Est irrégulier le PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) qui ne distingue pas les catégories professionnelles visées par les suppressions de postes mais énumère des postes dont certains ne peuvent concerner qu'une ou deux personnes. Cette procédure ne permet pas l'établissement de critères objectifs déterminant les catégories de personnel concernées et rend impossible par voie de conséquence tout critère d'ordre. C'est ce que retient le juge des référés du TGI (tribunal de grande instance) de Nanterre (Hauts-de-Seine), qui annule, dans une ordonnance du 13 septembre 2012, le PSE engagé par l'entreprise pharmaceutique Lundbeck. Le juge estime en outre que les mesures de reclassement prévues par le PSE sont insuffisantes au regard des moyens du groupe auquel appartient la société.
Un employeur qui se fonde sur le fait qu'un salarié est à temps partiel pour le licencier pour motif économique de préférence à un salarié à temps plein ne respecte pas les dispositions du code du travail relatives aux critères d'ordre des licenciements et à l'égalité des droits entre salariés à temps plein et à temps partiel. C'est ce que décide la chambre sociale Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2012.
L'employeur n'a pas à appliquer l'ordre des licenciements lorsque tous les licenciements économiques concernent des salariés ayant refusé une modification de leur contrat de travail. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2012.
"Une clause qui subordonne la cession de l'entreprise en redressement judiciaire au maintien du contrat de travail d'un salarié nommément désigné [est] dépourvue d'effet à l'égard des autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2008.