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Une convention de forfait annuel en jours est privée d'effet dès lors que les dispositions de l'accord collectif qui la prévoit « ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ». Tel est le cas lorsqu'un accord collectif d"ARTT prévoit seulement un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique sur la charge de travail et l'amplitude de travail du salarié, et un examen trimestriel par la direction des informations communiquées par la hiérarchie sur l'amplitude des journées de travail et la charge de travail. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012.
La gestion des salariés en forfait en jours suppose l'organisation chaque année d'un entretien individuel sur la charge de travail. Cet entretien imposé par le code du travail est particulièrement important. En effet, le non respect de cette obligation est susceptible de remettre en cause la validité de la convention de forfait (Cass. soc. 29 juin 2011, n° 09-71.107, AEF n°237214). La Cour de cassation accorde en outre une place centrale aux accords collectifs pour garantir la santé et la sécurité des salariés en forfait en jours, comme elle le rappelle dans un arrêt du 19 septembre 2012 (n°11-19.016). Voici une synthèse des règles de validité du forfait en jours.
Une convention de forfait est privée d'effet faute pour l'employeur d'avoir respecté les exigences de l'accord d'entreprise relatives à la tenue effective du compte des jours travaillés et des jours de repos, au suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude horaire et de la charge de travail, et à l'organisation des entretiens annuels permettant de vérifier la bonne application des règles protectrices de la santé du salarié en forfait. C'est ce que décide la cour d'appel de Limoges (Haute Vienne) dans un arrêt du 4 juin 2012. Les juges d'appel confirment un jugement du conseil des prud'hommes de Limoges du 6 septembre 2011 (AEF n°229845). Les conseillers prud'homme ont estimé que la convention était privée d'effet en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2011 (AEF n°237286), qui conditionne la validité du forfait en jours au « respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ».
Ne sont pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié en forfait en jours les stipulations non étendues d'un accord-cadre qui ne déterminent pas les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait en jours susceptibles d'être conclues, mais renvoient à la convention écrite conclue avec le salarié concerné le soin de fixer les modalités de mise en œuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d'un entretien annuel d'activité, et celles d'un accord d'entreprise qui se bornent à affirmer que les cadres soumis à un forfait en jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. En conséquence, la convention de forfait en jours conclue en application de ces accords est privée d'effet et le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2012 qui porte sur les forfaits en jours de la CCN (convention collective nationale) des industries chimiques et qui figurera au rapport annuel de la Cour. Les magistrats de la chambre sociale confirment ainsi leur jurisprudence du 29 juin 2011 (AEF n°237286) sur les conditions de validité du forfait jours.
Le conseil de prud'hommes de Limoges (Haute-Vienne), après avoir constaté que l'employeur n'avait observé ni les dispositions du code du travail ni les stipulations de l'accord d'entreprise de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié en forfait en jours, en déduit que la convention contractuelle de forfait en jours est privée d'effet. Les magistrats limousins font directement référence dans leur jugement du 6 septembre 2011 à l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2011 sur le forfait annuel en jours, qui conditionne la validité du forfait jours au « respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ».
« Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011 publié sur le site internet de la Cour (AEF n°237286). Pour rendre cette décision, la Haute juridiction énonce aussi que « le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ». Cet arrêt ne remet pas en cause le principe du forfait en jours, mais précise les conditions strictes dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée du travail tout en assurant le « respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ».
Il résulte des directives de l'Union européenne que les États membres « ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ». À cet égard, « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ». C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt, très attendu, rendu le 29 juin 2011 dans lequel elle statue sur les conditions de validité du forfait jours. « Cette décision ne remet pas en cause la validité du système du forfait jours et donne toute sa place aux accords collectifs », souligne un communiqué de la première présidence de la Cour de cassation qui accompagne la mise en ligne de l'arrêt sur le site de la Cour.