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La cour d'appel de Versailles (Yvelines), dans un arrêt du 14 juin 2012, considère que le contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit contrat « article 83 »), mis en place par une société pour certains cadres par référence à un niveau de classification, ne présente pas un caractère collectif et obligatoire, condition nécessaire pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales patronales (AEF n° 205367). David Rigaud, avocat associé au cabinet Rigaud avocats, revient, pour AEF, sur le contentieux concernant le caractère collectif des régimes de retraite et de prévoyance. « Cet arrêt comporte certains aspects positifs. La cour confirme que les catégories peuvent être déterminées au niveau de l'entreprise ou du groupe », souligne-t-il. Le Conseil d'État, saisi sur la légalité et l'annulation du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale, « peut trouver dans cette décision judiciaire, une définition légale du caractère collectif ». De même, « l'administration pourrait prendre en compte ces précisions pour fixer sa doctrine dans la prochaine circulaire », soutient-il.
Un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, rendu le 14 juin dernier mais qui vient d'être publié, infirme le jugement du Tass (Tribunal des affaires de sécurité sociale) de Nanterre du 8 avril 2010 qui avait donné raison à une entreprise (en l'occurence Veolia Propreté) face à l'Urssaf de Seine-et-Marne déniant en 2006 à un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit contrat « article 83 ») mis en place pour certains cadres de l'entreprise un caractère collectif et obligatoire, condition légale pour être éligible à aux exonérations de cotisations sociales patronales. La Cour d'Appel de Versailles souligne que la société « a limité les avantages aux cadres bénéficiant des coefficients de rémunération 7, 8 et 9 », une classification qu'elle juge « très imprécise dès lors qu'elle ne permet pas de connaître quels emplois sont expressément visés ». Or, la Cour estime que les critères de classification utilisés pour permettre à certains de ses salariés d'entrer dans la catégorie des bénéficiaires du régime de retraite en question doivent être « suffisamment précis » et ne pas relever « d'une appréciation arbitraire de l'employeur ». Elle donne ainsi raison à l'Urssaf de Paris-région parisienne qui avait validé en mars 2007 le contrôle de l'Urssaf de Seine-et-Marne.
La CGT et la CFE-CGC ont déposé, le 9 mars 2012 devant le Conseil d'État, un recours en annulation du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale, déclare à l'AEF Marie-Annick Nicolas, conseillère confédérale CGT en charge de la prévoyance collective complémentaire.
Un décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 « établit les critères permettant de définir une catégorie objective » pour le bénéfice des régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite). En effet, les exonérations de charges sociales applicables aux contributions patronales finançant les complémentaires prévoyance et santé sont conditionnées à la mise en place d'un régime « collectif et obligatoire ». La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 précise qu'est collectif « un régime qui offre des garanties à l'ensemble des personnels ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs ». Le décret vise donc à définir ces critères. Le texte entre en vigueur le 12 janvier 2012, mais une période transitoire est ouverte jusqu'au 31 décembre 2013 au cours de laquelle les régimes de protection sociale complémentaire ne respectant pas les conditions prévues par le présent décret continuent de bénéficier des exclusions d'assiette.
Une majorité de décideurs et d'acteurs RH n'ont pas mesuré l'impact financier d'éventuelles compensations salariales entre cadres et non cadres, ni fait de travaux juridiques approfondis à ce sujet. C'est l'un des enseignements d'une étude réalisée par la société de conseil Kurt Salmon et le cabinet d'avocats Fromont Briens sur la notion d'égalité de traitement entre les cadres et les non cadres afin de mesurer les impacts sociaux et financiers et la perception du risque lié à l'inégalité de traitement entre cadres et non cadres (1). L'enquête révèle que la majorité des thèmes porteurs d'inégalité est issue d'une décision impliquant l'entreprise. Huit sondés sur dix estiment que l'égalité de traitement va devenir un sujet d'importance dans les prochains mois. Pourtant, pour une grande majorité des sondés, la problématique n'a pour l'heure été analysée ni juridiquement (83 %) ni financièrement (91 %). De fait, une majorité d'entre eux exprime un besoin d'accompagnement vis-à-vis de sa direction générale (54 %) mais plus encore vis-à-vis des institutions représentatives du personnel (67 %).
Une circulaire de la direction de la Sécurité sociale (DSS/5B/2009/32) du 30 janvier 2009 apporte les précisions très attendues sur les modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS des contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. Elle abroge deux précédentes circulaires de 2005 et de 2006 (DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 et DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006), prises en application de l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'achèvement de la période transitoire de ce régime social fait ainsi place à "une consolidation en un document unique visant à une meilleure lisibilité".