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La cour d'appel de Versailles (Yvelines) confirme l'ordonnance du TGI de Pontoise (Val-d'Oise) du 6 janvier 2012 en ce qu'elle interdit sous astreinte à la société Bricorama d'ouvrir ses magasins de la région parisienne le dimanche (AEF n°224219). Dans un arrêt du 31 octobre 2012, elle considère que « le trouble manifestement illicite étant caractérisé par des ouvertures dominicales de magasin faites sans autorisation réglementaire préalable, le seul fait que la société Bricorama ait déposé des demandes de dérogation et exercé des recours contentieux contre des décisions de refus d'autorisation ne saurait justifier qu'il soit sursis à statuer dans les termes demandés, sauf à valider de fait la poursuite d'une activité illicite ». L'astreinte fixée par le TGI de Pontoise à 30 000 euros par magasin par jour d'infraction constatée est également confirmée. Le juge de l'exécution du TGI de Pontoise doit se prononcer le 9 novembre 2012 sur la liquidation de cette astreinte.
Un employeur qui fait travailler un salarié le dimanche en violation des dispositions légales relatives au repos dominical lui cause un préjudice qu'il doit indemniser. C'est ce que juge la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 9 mai 2012 qui accorde 27 000 euros de dommages intérêts à un ancien vendeur du magasin Darty d'Herblay (Val-d'Oise). Les juges retiennent que la société a porté atteinte à la vie personnelle du salarié en le privant de la liberté d'exercer des activités familiales et de loisir le dimanche.
Une société exerçant une activité de commerce de détail d'alimentation générale peut agir en justice pour faire condamner des sociétés concurrentes à respecter les règles relatives à la fermeture dominicale, dès lors que le fait que ses concurrents fassent travailler irrégulièrement leurs salariés le dimanche crée une rupture d'égalité qui lui cause un préjudice. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mai 2012. Cette faculté n'est donc pas uniquement réservée à l'inspecteur du travail et aux organisations professionnelles agissant au nom de l'intérêt collectif de la profession.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise interdit, dans une ordonnance du 6 janvier 2012, à la société Bricorama France d'employer des salariés le dimanche dans ses 31 magasins de la région parisienne. Saisi le 18 octobre 2011 par Force ouvrière, le TGI a assorti cette condamnation d'une astreinte par jour d'infraction constatée de 30 000 euros par magasin.
Dans les établissements de vente au détail et de prestation de services au consommateur, l'inspecteur du travail peut saisir en référé le juge judiciaire pour demander que soient ordonnées toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche d'un établissement devant être fermé en application d'un arrêté de fermeture pris par le préfet à la suite d'un accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs pour une profession ou une zone géographique donnée. C'est ce qu'énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2011.
« Il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d'une dérogation de droit au repos dominical d'en justifier. » Le bénéfice de cette dérogation permanente de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé par ce texte « qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées » à l'article R. 3132-5, du code du travail. « La cour d'appel, qui a souverainement estimé, dans le respect du principe de la contradiction, que l'activité principale de la société Leroy Merlin était le bricolage, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier » de la dérogation, cette activité ne figurant pas dans les tableaux annexés à l'article R. 3132-5 du code du travail. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2010.
« L'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales. » « Il lui appartient seulement d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. » C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2010.