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« Sur la manière de conclure des accords de branche, les partenaires sociaux devraient réaliser un aggiornamento », affirme Jacques Barthélémy, avocat conseil en droit social. Dans son intervention au 10e colloque de l'Ipse organisé ce vendredi 9 novembre 2012 à Paris, l'avocat a plaidé en faveur en faveur d'une plus grande rigueur et transparence dans la manière de conclure les contrats de garanties collectives entre une branche professionnelle et un organisme assureur désigné. Pour Bernard Devy, représentant de FO et président de la sommitale de Klesia, ces deux éléments permettent de « répondre à ceux qui veulent détruire l'édifice conventionnel du régime de protection sociale complémentaire » et, plus concrètement, d'éviter d'être pris en défaut dans le cadre d'un procès pour non respect du principe de libre concurrence. Ce principe de libre concurrence ne devrait d'ailleurs pas prévaloir, au regard des objectifs spécifiques poursuivis par les accords de branche, poursuit Jacques Barthélémy, qui s'appuie notamment sur un arrêt de septembre 2000 de la Cour de justice européenne : « La Cour a estimé que la fonction sociale de l'accord de branche, de même que l'objectif spécifique de solidarité poursuivi, écartent l'hypothèse du caractère abusif d'un accord de branche [avec clause de désignation]. »
Le TGI (tribunal de grande instance) de Paris estime, le 31 juillet 2012, que les opérations de désignation de l'IPGM (groupe Mornay) pour assurer le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'office sont conformes tant aux règles légales qu'aux stipulations conventionnelles. Il déboute ainsi la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT de son action en annulation. Le tribunal considère que « le choix par les partenaires sociaux d'un assureur autre que celui ayant obtenu la meilleur note [attribuée par une sous-commission lors de l'appel d'offre] ne constitue pas une violation » des dispositions conventionnelles, celles-ci n'imposant « nullement cette détermination du choix ». Pour le TGI, « si les partenaires sociaux ont souhaité se doter d'outils leur permettant de prendre une décision éclairée, ils n'ont pas entendu déléguer leurs pouvoir de décision à la sous-commission ». Par ailleurs, « les partenaires sociaux restaient libres de prendre en compte des critères non retenus dans le cahier des charges ».
« Nous avons décidé de procéder à une évaluation du marché concerné et des conséquences des clauses de désignation » en termes de préjudices pour les acteurs non désignés. "Nous allons déposer un recours devant la Haute autorité d'ici à la fin de l'année 2012 afin de faire évoluer le débat », déclare, mercredi 11 juillet 2012, Patrick Petitjean, directeur général du courtier April et président de l'Apac (Association pour la promotion de l'assurance collective) créée en mai 2011. Le vice-président de l'Apac en charge de la commission juridique, Laurent Ouazana, croit d'ailleurs percevoir un certain nombre de « signaux » qui augurent d'un changement dans la manière de voir ces clauses de désignation. Ainsi un arrêt du tribunal d'instance de Toulouse daté du 7 février 2012 déclare « illicites » la clause de désignation ainsi que la clause de migration de la couverture complémentaire frais de santé pour les entreprises de boulangerie-pâtisserie au profit d'AG2R La Mondiale. Le tribunal d'instance souligne par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice européenne, celle-ci n'ayant pas tranché le respect ou non par le groupe AG2R La Mondiale des règles de désignation et de renouvellement de désignation. D'autre part, dans le premier rapport annuel de la Comarep (AEF n°215973), les dirigeants de l'Apac ont relevé les propos liminaires de la CGPME et du Medef, qui rappellent, l'une comme l'autre, leur souhait que le rôle tenu par les différentes familles d'assureurs puisse s'exercer de façon équitable et en évitant toute « distorsion de concurrence ».
Un contrat « assurance du personnel collectivités locales » souscrit par une collectivité territoriale, ayant pour objet de garantir au seul bénéfice de la commune le versement ou le remboursement de charges lui incombant statutairement n'entre pas dans le champ d'application de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2012.
L'ensemble des organisations syndicales du transport routier de marchandises, sauf la CGT (qui a souhaité consulter ses instances), et la totalité des organisations patronales ont signé hier, mardi 6 décembre 2011, un accord de branche visant à mettre en place une complémentaire santé dans ce secteur qui emploie 450 000 salariés. Cet accord complète en quelque sorte un autre accord de branche mettant également en place une complémentaire frais de santé pour les quelque 87 000 salariés du transport de voyageurs, et signé le 24 mai 2011. L'opérateur qui a été choisi pour couvrir le transport de voyageurs est D&O. Toutefois, l'accord signé hier ne permet pas de garantir une complémentaire santé à l'ensemble des salariés des quelque 36 000 entreprises de transport de la route (85 % de TPE-PME) puisqu'il ne couvre pas la logistique, le transport sanitaire et les déménageurs.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :