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La cour d'appel de Paris écarte dans un arrêt du 14 juin 2012 le panel de salariés présenté par la société Dassault Aviation pour contester l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard d'un représentant syndical CGT. « La société ne peut écarter l'existence d'une discrimination syndicale en relevant que 61 % des salariés recrutés entre 1969 et 1972 ont eu une évolution professionnelle plus lente que Monsieur X alors que le pourcentage mis en avant comporte les travailleurs syndiqués concernés par la présente affaire et des salariés de profils, compétences et âges différents des caractéristiques du Monsieur X, toute comparaison de la situation [de ce dernier] ne pouvant se faire qu'avec des travailleurs non syndiqués et de profils comparables », selon les juges d'appel. La cour d'appel accorde au salarié la somme de 119 000 euros à titre de dommages intérêts. Dassault Aviation a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Sanction disciplinaire pour un motif tiré de la vie personnelle, éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant une différence de traitement, refus de mobilité correspondant à une mission contractuelle, annulation du processus électoral en l'absence de convocation d'une organisation syndicale à la négociation du protocole préélectoral : voici une sélection des arrêts de la semaine de la Cour de cassation et du Conseil d'État.
Le fait pour un employeur de licencier un cadre dirigeant au motif, mentionné dans la lettre de licenciement, qu'il a participé à la création d'un syndicat, et qu'il aurait manqué à son obligation de loyauté en tardant à informer son employeur de la création du syndicat et de sa participation au bureau exécutif de celui-ci, laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012. Dans cet arrêt, la chambre sociale considère également qu'un cadre dirigeant qui, dans le cadre de son activité syndicale, affiche un tract qualifiant des restructurations en cours de « hasardeuses » et de « sournoises », ne commet pas un abus de sa liberté d'expression, dès lors que le tract ne contient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif.
Le fait qu'un salarié ait vainement sollicité des formations, que l'employeur ne produise aucun justificatif de sa participation à des actions de formation pendant plusieurs années, et que le salarié n'ait bénéficié d'aucune augmentation individuelle, sont, pris dans leur ensemble, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 12 avril 2012.
La mention, sur les fiches d'évaluation d'un représentant du personnel, de sa disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales, ne constitue pas un simple constat dépourvu de jugement de valeur mais est un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2012.
« Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » « L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. » Tels sont les deux points essentiels sur la preuve en matière de discriminations que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 29 juin 2011.
Est justifiée la condamnation d'un employeur pour discrimination syndicale dès lors qu'il n'a pas convoqué un représentant du personnel aux entretiens d'évaluation annuels et de diagnostic de carrière, dont il devait prendre l'initiative pour assurer l'évolution professionnelle du salarié conformément aux accords collectifs applicables. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 19 janvier 2011 non publiés au bulletin. Elle précise, en outre, que la discrimination syndicale subie par un représentant du personnel en matière de formation et d'entretien annuel affecte nécessairement l'évolution de sa carrière et par là son coefficient de rémunération.