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Le tribunal de grande instance de Lyon considère, dans une ordonnance de référé du 3 décembre 2012, que le projet de réorganisation de la société Sanofi Pasteur n'a pas à prévoir un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement interne dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'il sera procédé à des licenciements dans le cas où le nombre de départs ou de déplacements volontaires se révélerait insuffisant. Le tribunal se fonde également sur le fait que le projet repose uniquement sur des départs volontaires ou des mobilités internes pour rejeter la demande du comité d'entreprise de se voir remettre, avec la convocation à la première réunion, un document d'information fixant le nombre de ruptures de contrats de travail envisagées par le plan, même à titre maximum, et les catégories professionnelles concernées.
Le tribunal de grande instance d'Évry (Essonne) juge, par une ordonnance de référé du 9 novembre 2012, que tous les documents d'information, transmis par la société Sanofi au comité central d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information-consultation sur le projet de réorganisation et d'adaptation du groupe pharmaceutique et le projet de « plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires », ne peuvent être considérés comme confidentiels. Le juge des référés estime qu'il appartenait à « la société de déclarer par procès-verbal lors de la réunion du comité d'entreprise sur quelles informations portait sa demande de discrétion ». Par ailleurs, le TGI considère qu'il n'est pas nécessaire pour Sanofi de prévoir un plan de reclassement interne dès lors que, le projet étant basé uniquement sur le volontariat, la société ne prévoit pas de licenciements, ni « de moyens détournés susceptibles d'entraîner une suppression forcée des emplois, ni de mobilité interne imposée ». Le TGI rejette ainsi les demandes des élus du comité central d'entreprise. Ceux-ci ont fait appel de cette ordonnance.
Une société ne peut se prévaloir de l'obligation de discrétion prévue à l'article L. 2325-5 du code du travail à l'égard de l'ensemble des documents remis au comité d'entreprise dans le cadre d'une consultation sur un projet de rapprochement avec une autre société, décide, en référé, le TGI (tribunal de grande instance) de Lyon dans une ordonnance du 9 juillet 2012. Le TGI considère que les documents relatifs à l'impact du projet sur les postes dans les deux sociétés, qui concernent l'objet même de la consultation, ne peuvent revêtir un caractère confidentiel à l'égard des salariés, dont le comité assure l'expression collective. La société ne peut pas non plus « arguer du caractère évolutif du projet et de son éventuel impact sur les risques psychosociaux pour justifier la confidentialité de ces informations alors que la procédure de consultation a précisément pour finalité de permettre une telle évolution et d'améliorer les modalités d'accompagnement du projet », poursuit l'ordonnance de référé.
« Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi. » C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2012 qui sera publié au rapport. Dès lors, poursuit l'arrêt, « la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié concerné par une procédure de suppression d'emplois pour raisons économiques, lorsqu'elle est justifiée par l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur est tenu d'établir, produit les effets d'un licenciement nul ».
En cas de suppression de postes, un plan de reclassement interne ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité autrement. Il s'en déduit qu'un tel plan de reclassement n'est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs, réalisé au moyen de départs volontaires, exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d'emplois. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du mardi 26 octobre 2010, publié sur le site internet de la Cour, avec un communiqué de la Première présidence de la Cour à la clef.
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