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La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 21 novembre 2012 et dans trois arrêts du 27 novembre 2012 qu'une clause d'un accord professionnel (ou interprofessionnel) de prévoyance, en l'espèce de la boulangerie pâtisserie artisanale, peut imposer aux entreprises d'adhérer au régime prévu par l'accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné par celui-ci même si l'entreprise a déjà souscrit un contrat auprès d'un autre organisme. Pour Frank Wismer, avocat associé au cabinet Fromont Briens, l'analyse des articles du code la sécurité sociale (L. 912-1) et du code du travail (L. 2251-1 et L. 2253-3) sur lesquels se fondent la Cour de cassation pour justifier cet arrêt prêtent à discussion. A cet égard, l'avocat note que cet arrêt n'est pas publié au bulletin des arrêts de la Cour.
Le TGI (tribunal de grande instance) de Paris estime, le 31 juillet 2012, que les opérations de désignation de l'IPGM (groupe Mornay) pour assurer le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'office sont conformes tant aux règles légales qu'aux stipulations conventionnelles. Il déboute ainsi la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT de son action en annulation. Le tribunal considère que « le choix par les partenaires sociaux d'un assureur autre que celui ayant obtenu la meilleur note [attribuée par une sous-commission lors de l'appel d'offre] ne constitue pas une violation » des dispositions conventionnelles, celles-ci n'imposant « nullement cette détermination du choix ». Pour le TGI, « si les partenaires sociaux ont souhaité se doter d'outils leur permettant de prendre une décision éclairée, ils n'ont pas entendu déléguer leurs pouvoir de décision à la sous-commission ». Par ailleurs, « les partenaires sociaux restaient libres de prendre en compte des critères non retenus dans le cahier des charges ».