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La CFE-CGC revoit ses statuts confédéraux pour recentrer son champ de syndicalisation sur les deuxième et troisième collèges, c'est-à-dire portant sur les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et cadres dans le secteur privé. Réunie mardi 11 décembre 2012, une assemblée générale extraordinaire adopte de nouveaux statuts visant à « distinguer selon les lois prévues pour la mesure de la représentativité pour le secteur privé (loi du 20 août 2008) et pour le secteur public (loi du 5 juillet 2010), les populations auxquelles s'adresse l'organisation ». Ainsi, dans le privé, la confédération s'adresse désormais aux « ingénieurs, cadres, assimilés-cadres, chefs de service, agents de maîtrise, techniciens et VRP », et dans le public, aux « personnels relevant d'un collège électoral pris en compte pour la détermination des participants au Conseil commun de la fonction publique ».
« La 'drôle de crise' que traverse la confédération [CFE-CGC], et ses hésitations stratégiques répétées depuis quinze ans, s'expliquent par une difficulté croissante de l'organisation à structurer une représentation homogène d'un groupe social par nature hétérogène », résument les chercheurs Élodie Béthoux, Guillaume Desage, Arnaud Mias et Jérôme Pélisse, dans un article consacré à la confédération, publié en juillet 2012 dans le dernier numéro de « Travail et Emploi » (1), la revue éditée par la Dares. « Comme la drôle de guerre, cette 'drôle de crise' tord les représentations habituelles du phénomène, en conjuguant symptômes de déclin et résultats électoraux en progression. On y trouve même une ligne Maginot, qui correspond ici à l'exception catégorielle contenue dans la loi d'août 2008 et autour de laquelle s'affrontent partisans du mouvement (vers une confédération généraliste) et défenseurs des acquis (catégoriels) », analysent les auteurs.
« Je ne laisserai pas s'installer un climat délétère au sein de la confédération, et il faut arrêter de lâcher des boules puantes », déclare à l'AEF Bernard van Craeynest, président de la CFE-CGC, lundi 11 juin 2012. Il réagit ainsi aux débats de la fin de semaine précédente qui ont, une nouvelle fois, cristallisé les tensions entre les tenants d'un « retour au catégoriel » et ceux en faveur de la création d'une « troisième voie » syndicale généraliste.
Dès lors qu'un syndicat catégoriel affilié à la CFE-CGC a présenté lors du second tour des élections une liste de candidats dans le premier collège, conformément à ses statuts, son audience électorale, élément déterminant de sa représentativité, doit être appréciée compte tenu des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection tous collèges confondus. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2012.
Lorsqu'un syndicat affilié à une confédération catégorielle présente, conformément à ses statuts, des candidats dans plusieurs collèges, sa représentativité est établie en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble de ces collèges. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2011 qui figurera au rapport annuel de la Cour. Dans un autre arrêt du même jour, la Haute juridiction confirme que les dispositions du code du travail spécifiques aux syndicats catégoriels ne s'appliquent qu'aux organisations syndicales affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.
« Il aurait été surprenant que le Conseil constitutionnel considère que la loi du 20 août [2008] devait être remise en cause ; cela aurait été un séisme pour la CFE-CGC », déclare son président, Bernard van Craeynest, vendredi 8 octobre 2010, au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel de valider la loi du 20 août 2008, sur sa partie concernant les syndicats catégoriels (AEF n°258643). « Nous avons accueilli cette décision avec satisfaction, cela confirme une situation existant depuis 66 ans et la pertinence d'un syndicat spécifique pour le personnel d'encadrement », ajoute-t-il.
« L'article L. 2122-2 du code du travail est conforme à la Constitution » : ainsi en décide le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010 consécutive à la saisine, le 9 juillet 2010, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat CGT-FO sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2122-2 du code du travail. Cet article, qui a été introduit dans ce code par la loi du 20 août 2008, définit les règles pour la mesure de la représentativité des syndicats catégoriels s'ils sont eux-mêmes affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle. Le critère d'audience est de 10 % des voix dans le collège électoral correspondant à la catégorie que le syndicat a spécialement vocation à représenter.