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Un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012. En conséquence, la chambre sociale confirme la condamnation d'une société à verser une somme de 7 680 euros à titre d'indemnité pour occupation de son domicile personnel à un salarié qui, à l'instar des commerciaux travaillant en dehors de l'Île-de-France, ne dispose pas de bureau pour gérer et stocker ses dossiers clients, se connecter aux données et aux informations fournies par l'entreprise, lire les courriels et y répondre.
« L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ». « Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ». C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2010, qui apporte plusieurs autres importantes précisions sur cette indemnisation dans une affaire concernant des commerciaux.
"Si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elles soient proportionnées au but recherché", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2009 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
"La sujétion particulière qui incombe aux salariés […] d'utiliser, à défaut de locaux mis à leur disposition par [leur employeur], une partie de leur domicile personnel pour les besoins de leur activité professionnelle […] constitue des frais professionnels que l'employeur est dans l'obligation de leur rembourser sans qu'il puissent être imputés sur la rémunération due, à moins qu'il ait été contractuellement prévu qu'ils en conserveraient la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic", énonce la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 23 mai 2008. Celui-ci concerne 46 responsables de secteur de la société Nestlé Waters marketing et distribution et fait écho à un arrêt non publié de la chambre sociale de la Cour de cassation en faveur du délégué syndical FGA-CFDT de Nestlé Waters marketing et distribution.