En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
L'attestation du commissaire aux comptes établissant le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise permettant le calcul de la réserve spéciale de participation doivent comporter des informations précises sur le montant de ces capitaux propres et sur celui de l'excédent net répartissable retenu, ainsi que sur l'exercice auquel ces montants se rapportent. À défaut, ces montants peuvent être remis en cause dans le cadre d'un litige relatif à la participation. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2013.
Les fédérations FO des employés et cadres et de la construction, la fédération CGT de la construction bois et ameublement, et 1 685 salariés du groupe Lapeyre ont saisi en septembre 2012 le TGI de Nanterre (Hauts-de-Seine) afin de contester le périmètre de calcul de la participation dans le groupe entre 2002 et 2008. « Le choix de gestion des sociétés holding » du groupe Lapeyre « de faire remonter la quasi-totalité des bénéfices » a eu « pour effet de priver les salariés des sociétés filiales de leur droit à la participation », selon l'assignation délivrée au groupe Lapeyre, à sa maison-mère Saint Gobain et à plusieurs de ses filiales. Contacté par AEF, le groupe Lapeyre ne souhaite pas commenter ce dossier.
« En vertu des articles R. 442-1 recodifié D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, en sorte que les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations pour ce calcul dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2011. Cette règle s'applique notamment à l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels sur la rémunération des journalistes.
« Le calcul de l'effectif, pour la mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise, doit être effectué mois par mois au cours des douze mois précédents », énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2010 qui ajoute que « l'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée ». Cette décision précise aussi « que les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte, pour une unité, dans l'effectif du mois au cours duquel ils ont été engagés ».
« Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ». C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2010.
« Le montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2009.
"L'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2009.