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La différence entre le « complément poste » regroupant l'ensemble des primes et indemnités versées par La Poste à un fonctionnaire, et celui versé à un agent de droit privé de même niveau et effectuant le même travail, l'agent de droit privé percevant un complément moindre, constitue une inégalité de traitement dès lors que l'objet de ce complément est de rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste, et que cette différence de traitement n'était justifiée par aucune raison objective pertinente. C'est ce que décide la chambre sociale Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013.
L'indemnité de précarité versée à un salarié en CDD doit être exclue du champ de la comparaison à effectuer pour s'assurer du respect du principe de l'égalité de traitement entre des salariés en CDD et en CDI, précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2012.
Un salarié ne peut demander le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions d'attribution des heures supplémentaires et pour exclusion du tour des astreintes sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2012. En effet, il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ou d'astreinte, sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié d'en assurer un certain nombre. À défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.
La démarche d'une société prévoyant, par accord d'entreprise, une rémunération moins importante pour les salariés des magasins nouvellement ouverts, en vue de permettre une adaptation des niveaux de rémunération et de favoriser les nouvelles ouvertures, ne constitue pas une cause objective et pertinente permettant de justifier la différence de rémunération avec celle des salariés d'établissements plus anciens. Les salariés d'un établissement plus récent sont donc en droit de prétendre aux mêmes conditions salariales que celles des salariés d'un établissement plus ancien, juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 27 juin 2012 non publié au bulletin.
« Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ». Rappelant sa jurisprudence sur l'égalité de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise (Cass. soc. 28 octobre 2009 - (AEF n°291371), qu'elle pousse en l'occurrence très loin, la chambre sociale de la Cour de cassation considère dans un arrêt inédit du 5 mai 2010 (non publié) que « l'allégation » d'un employeur relative au niveau du coût de la vie plus élevé à Paris qu'en Province n'est « fondée sur aucun élément objectif » et ne peut donc justifier des différences de rémunération entre salariés de deux établissements.
« Un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2009.
« L'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération [liée au montant d'une prime librement fixée par l'employeur] », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009, publié sur le site internet de la Cour, communiqué à la clef.