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En matière d'élections professionnelles, un protocole d'accord préélectoral conclu conformément à la double condition de majorité prévue par les articles L. 2341-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail (1) ne peut être contesté au seul motif qu'il prévoit un recours irrégulier au vote par correspondance. En effet, lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions légales de signature à la double majorité, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public. Ce n'est pas le cas du vote par correspondance, qui n'est pas prévu par les dispositions d'ordre public régissant les élections professionnelles. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2013 qui figurera au rapport annuel de la Cour.
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La Cour de cassation, dans un arrêt société Avis du 26 septembre 2012 (n°11-60.231, P+B+R+ I), modifie en profondeur le régime du protocole préélectoral (AEF n°206004). Laurence Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire à la chambre sociale de la Cour de cassation et rapporteur de cette affaire, précise à l'AEF le nouveau régime du protocole d'accord préélectoral, à la lumière de cet arrêt ainsi que de deux autres arrêts du 26 septembre (n° 11-26.399, société Manioukani et n° 11-26.659, société ST Ericsson). Elle indique également que la chambre sociale a quelques dossiers importants actuellement à l'étude concernant la loi du 20 août 2008. Ces dossiers concernent notamment le problème de la conventionnalité des dispositions relatives au représentant syndical au comité d'entreprise, et la question de l'appréciation de la représentativité en cas d'élections partielles.
Lorsque le protocole préélectoral n'a pas été conclu à la condition de double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, la saisine du Direccte pour déterminer les modalités d'organisation du scrutin suspend le processus électoral jusqu'à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu'à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin. C'est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012 qui fait l'objet d'un communiqué sur le site internet de la Cour. Dans ce même arrêt, la chambre sociale apporte une précision sur la définition de la « participation » d'une organisation syndicale à la négociation d'un protocole préélectoral. « Doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer », précisent les hauts magistrats.
La Cour de cassation vient de rendre, le 10 mai 2012, six nouveaux arrêts sur la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale, que commente pour AEF Laurence Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire à la chambre sociale de la Cour de cassation. La magistrate observe que « la pratique révèle de nouvelles questions que ni les négociateurs, ni le législateur, ni d'ailleurs les magistrats de la chambre sociale lors de leurs premiers arrêts n'avaient soupçonnées, et auxquelles il faut maintenant répondre en tenant compte de l'expérience que ces quatre ans d'application de la loi ont déjà créée ».
« Aucune disposition légale n'oblige les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral à composer leur délégation de salariés de l'entreprise et à y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu'elles en disposent », précise la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2012. En outre, « il résulte des dispositions générales du code du travail régissant le nombre maximal de membres de la délégation syndicale appelée à une négociation, que chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise [permet] la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux », poursuit l'arrêt. En l'absence de disposition légale, la Cour de cassation précise ainsi la composition de la délégation syndicale invitée à négocier avec l'employeur le protocole d'accord préélectoral.
Délai de convocation pour la réunion de négociation du protocole préélectoral, délai de contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, prise en compte des salariés à temps partiel pour le calcul de l'effectif dans la convention collective nationale de la propreté, usage permettant la désignation d'un délégué syndical en l'absence de la condition d'effectif requise : voici les thèmes traités par la Cour de cassation dans une série d'arrêts rendus le 25 janvier et portant sur les élections professionnelles et la désignation des représentants du personnel.
L'employeur doit organiser une réunion destinée à élaborer un protocole d'accord préélectoral. Il ne peut se contenter de pourparlers informels. Lorsque le protocole d'accord préélectoral crée deux collèges mais réserve les sièges uniquement au premier, un cadre peut être inscrit et éligible dans le collège auquel tous les sièges ont été attribués. L'employeur peut refuser de prendre en considération une liste de candidats déposée par le syndicat six heures après le délai fixé par le protocole préélectoral. Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans trois arrêts du 9 novembre 2011.