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La cour d'appel de Lyon (Rhône) considère, dans un arrêt du 14 février 2013, que la rupture conventionnelle conclue avec une salariée dont le contrat de travail est toujours en cours de suspension pour accident du travail est « parfaite et exempte de nullité, en l'absence de vice du consentement et d'irrégularité de la procédure d'homologation ». Elle souligne « qu'il n'a jamais été question, au cours des débats parlementaires, de subordonner la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle à l'absence de litige antérieur ou concomitant entre les parties, exigence à l'évidence incompatible avec l'objectif que le législateur a assigné à ce mode de rupture ». Pour la cour d'appel, « le juge prud'homal saisi d'un litige concernant la convention ou son homologation doit seulement vérifier le libre consentement des parties et la régularité de la procédure d'homologation destinée à le garantir ».
Une salariée victime d'un harcèlement moral entraînant des troubles psychologiques se trouve, au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale justifiant l'annulation de la rupture conventionnelle. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2013 qui figurera au rapport annuel de la Cour. La rupture du contrat produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Poitiers (Vienne) considère, dans un arrêt du 28 mars 2012, que la rupture conventionnelle conclue avec un salarié reconnu inapte après un accident du travail doit être annulée et produit les effets d'un licenciement nul. L'arrêt de la cour d'appel réforme sur ce point le jugement de conseil de prud'hommes des Sables d'Olonnes (Vendée) du 25 mai 2012 qui avait estimé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un courrier de reproches remis par l'employeur à une salariée quelques jours avant la conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail établit l'existence d'un différend entre les parties au jour de cette conclusion. Dès lors, la salariée peut demander la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture conventionnelle intervenue dans ces conditions à l'initiative de l'employeur. C'est ce que juge la cour d'appel de Versailles (Yvelines) dans un arrêt du 15 décembre 2011.
Le signataire d'une rupture conventionnelle peut exercer son droit de rétractation par courrier électronique, à condition d'apporter la preuve de sa réception par l'autre partie. C'est ce que juge la cour d'appel de Bourges (Cher) dans un arrêt du 16 septembre 2011.
Plus de 250 000 (254 871) ruptures conventionnelles homologuées en 2010, selon les dernières statistiques de la Dares. La montée en charge spectaculaire de ce dispositif ne se dément pas. Toutefois, la rupture conventionnelle homologuée n'est pas un mode de rupture adapté dans un contexte relationnel conflictuel entre l'employeur et le salarié, comme le confirme un arrêt du 18 janvier 2011 de la cour d'appel de Riom. Dans cet arrêt, celle-ci considère que, dès lors que l'employeur a, dès le premier entretien, clairement signifié au salarié qu'il entend, en tout état de cause, mettre fin au contrat de travail, de sorte que le salarié reste sous la menace d'une procédure de licenciement, et que toute la procédure se déroule à la seule initiative de l'employeur, la convention de rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.