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Le fait pour une société de refuser à un salarié une mobilité interne au prétexte de son inexpérience alors que ses évaluations et ses travaux tendent à prouver qu'il avait les compétences requises et que d'autres salariés d'une expérience équivalente ou moindre ont obtenu un poste similaire, sont des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'origine. L'employeur ne justifiant pas de raisons objectives permettant d'expliquer ce refus de mobilité, il s'en déduit que le salarié a été pénalisé dans son évolution de carrière pour des motifs liés à son origine et à sa couleur de peau. C'est ce que retient le conseil des prud'hommes de Paris dans un jugement rendu en départage le 27 décembre 2012 concernant la société Natixis. Le conseil accorde au salarié 37 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Règles probatoires en matière de discrimination, ancienneté requise d'un syndicat pour la présentation d'une liste au premier tour des élections, action en justice pour délit d'entrave d'un syndicat non représentatif, congé formation d'un élu au CHSCT, délai de contestation de la désignation d'un expert par le CHSCT : voici une sélection d'arrêts récents.
Une cafétéria dont la directrice adjointe informe une candidate à un recrutement, pourtant « chaudement recommandée » par la direction d'un autre établissement, qu'elle ne peut l'engager immédiatement car la directrice lui a indiqué qu'elle « ne faisait pas confiance aux maghrébines », de sorte qu'elle ne peut être recrutée que quinze jours plus tard à la faveur de l'absence de la directrice partie en vacances, commet une discrimination raciale. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2012. La chambre sociale précise également à cette occasion qu'un CDD (contrat de travail à durée déterminée) ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ces absences soient simultanées ou successives.
Un salarié intérimaire dont la candidature à un poste à durée indéterminée a été rejetée, et qui présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'embauche liée à son origine, est fondé à obtenir des dommages et intérêts, dès lors que l'employeur ne justifie pas que son choix d'un autre candidat est justifié par la prise en compte du diplôme dont bénéficiait ce dernier ou de son expérience professionnelle. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2011 dans lequel elle rejette le pourvoi formé par Airbus Opération. La société avait été condamnée le 19 février 2010 par la cour d'appel de Toulouse pour discrimination en raison de l'origine (AEF n°275097).
« Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » « L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. » Tels sont les deux points essentiels sur la preuve en matière de discriminations que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 29 juin 2011.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :