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La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir l'indemnisation spécifique de son préjudice d'agrément, en plus de la rente majorée, que si elle justifie d'une activité spécifique ou de loisir antérieure à la maladie. C'est ce que précise la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 février 2013 publié sur le site internet de la Cour et qui figurera à son rapport annuel.
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La Cour de cassation précise, dans trois arrêts du 4 avril 2012 publiés sur son site internet, l'étendue de la réparation des préjudices subis par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputables à la faute inexcusable de l'employeur, et qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire, avant la consolidation, doit être indemnisé. Ce n'est pas le cas en revanche des frais médicaux pris en charge par l'assurance maladie, ni du déficit fonctionnel permanent, assuré par la rente et sa majoration en cas de faute inexcusable. La Cour de cassation distingue en outre le préjudice sexuel du préjudice d'agrément, auquel il était jusqu'alors intégré. Enfin, elle décide que la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) doit faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime par la juridiction de sécurité sociale en réparation de son préjudice.
Un salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est en droit de demander réparation du préjudice spécifique résultant de la perte de ses droits à la retraite. Ce préjudice, consécutif au licenciement de l'intéressé pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, n'a pas été réparé par l'indemnisation allouée par le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre du préjudice résultant d'une diminution ou perte de possibilité de promotion professionnelle. C'est ce que juge, pour la première fois, la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2011.
« En cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés » par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale », décide la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011. La Haute juridiction applique ainsi en l'occurrence, comme elle y était tenue, la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 adoptée par le Conseil constitutionnel à propos de la constitutionnalité des dispositions du code de la sécurité sociale relatives au régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles (AEF n°266139). Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution sous une réserve relative à l'hypothèse où l'employeur a commis une faute inexcusable.
Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions du code de la Sécurité sociale relatives au régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles conformes à la Constitution sous une réserve relative à l'hypothèse où l'employeur a commis une faute inexcusable, dans une décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Cette décision fait suite à la saisine du Conseil constitutionnel, le 10 mai 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les époux L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions portent sur le régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles.