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En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis, l'employeur qui entend renoncer à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence doit notifier sa décision au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise. En effet, c'est à partir de cette date que le salarié est tenu de respecter son obligation de non-concurrence et qu'il peut exiger le versement de la contrepartie financière. C'est également à compter de cette date que doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013.
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Le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, les parties au contrat de travail ne peuvent dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation. Il s'en déduit qu'une stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière de cette clause est réputée non écrite. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2012.
« En cas de licenciement du salarié avec dispense d'exécution de son préavis, la date de départ de l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celles du départ effectif du salarié de l'entreprise » (notification du licenciement). Il s'en déduit que l'employeur qui a fait partir la date de paiement et de décompte de la période couverte par l'obligation de non-concurrence, de la date de rupture du contrat (à la fin de la période correspondant à la durée du préavis), a prolongé abusivement la clause de non-concurrence, ce qui n'engage pas le salarié, mais oblige l'employeur à indemniser cette période. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2011.
« Le paiement de la contrepartie d'une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail », seul doit « doit être pris en considération le montant qu'il était prévu de verser après la rupture », sans tenir compte des sommes versées à ce titre au cours du déroulement de la relation de travail. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2011.
« Lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. » C'est ce que vient de juger la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2011.
« La stipulation dans un contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié », qui doit être indemnisé, y compris lorsque le salarié « n'a jamais eu à respecter ladite clause, qui n'a produit aucun effet pendant sa période d'emploi au service de la société » qui l'employait. C'est ce que confirme la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2011. Dans un autre arrêt rendu le même jour, la haute juridiction précise que le délai conventionnel ou contractuel permettant à l'employeur de se libérer d'une clause de non-concurrence, après la rupture du contrat de travail, « à pour point de départ la date d'envoi de la lettre mettant fin au contrat, et son respect s'apprécie à la date d'envoi de la lettre dispensant le salarié d'exécuter la clause de non-concurrence, ledit délai s'imputant de date à date, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés ».
Le délai applicable à la renonciation par l'employeur à se prévaloir d'une clause de non-concurrence expire le jour où la lettre notifiant cette décision a été postée par l'employeur, et non celle de la réception par le salarié, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2009.