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La surdité d'origine professionnelle d'un salarié dont l'employeur, alerté régulièrement des problèmes de nuisances sonores au sein de l'établissement, se contente de recommander tardivement l'utilisation de protections auditives sans effectivement veiller à leur port, est due à la faute inexcusable de l'employeur. C'est ce que décide la cour d'appel de Lyon (Rhône) dans un arrêt du 27 novembre 2012.
L'infarctus du myocarde généré par le stress subi par un salarié du fait de la politique de réduction des coûts de l'entreprise, et dont le caractère professionnel a été reconnu, est dû à la faute inexcusable de son employeur. C'est ce que juge la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2012 non publié au bulletin. La haute juridiction reproche à l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, de ne pas avoir utilement pris la mesure des conséquences de son objectif de réduction des coûts en termes de facteurs de risque pour la santé de ses salariés. L'employeur, soulignent les magistrats, « ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ». Face à l'accroissement du travail du salarié sur les années précédant son accident en lien avec une politique de l'entreprise, l'employeur, dans la cadre de son obligation de sécurité, ne pouvait exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié, estime la Cour de cassation.
La société Eurovia Alpes (groupe Vinci) « a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie dont a souffert » un ancien salarié employé notamment à l'épandage du bitume « et dont il est décédé ». C'est ce que décide la cour d'appel de Lyon (Rhône) dans un arrêt du 13 novembre 2012. Les juges d'appel, qui retiennent le caractère professionnel du cancer de la peau contracté par l'ouvrier, considèrent que les « manquements […] commis par l'employeur portant sur des omissions de mesures élémentaires de prudence […], sur le non respect des préconisations du médecin du travail et sur l'absence de document unique d'évaluation des risques sont constitutifs d'une faute inexcusable commise par l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ».
La société Areva NC avait la qualité de co-employeur pendant la durée du contrat d'un ancien salarié de la Cominak, une de ses filiales de droit nigérien exploitant une mine d'uranium au Niger, en raison de l'exécution d'un travail en commun et de l'existence d'un lien de subordination entre la société Areva NC et le salarié. C'est ce que retient le Tass (tribunal des affaires de sécurité sociale) de Melun (Seine-et-Marne) dans un jugement du 11 mai 2012, qui décide que la société Areva a commis une faute inexcusable à l'égard de ce salarié, décédé en 2009 des suites d'un cancer lié à son exposition à des substances radioactives dans l'usine de traitement du minerai au Niger.
La société Renault, en ayant soumis pendant plusieurs mois un technicien « à des conditions de travail qualifiées d'anormales en raison de l'inadéquation entre les compétences de ce salarié et les exigences induites par [ses] nouvelles fonctions », « avait nécessairement conscience des risques psychologiques auxquels était exposé ce salarié, principalement après son hospitalisation consécutive à une souffrance au travail ». Le suicide de ce salarié est « dû à la faute inexcusable de la société Renault », celle-ci n'ayant « pas pris les mesures nécessaires pour [le] préserver du danger auquel il était exposé ». C'est ce que juge la cour d'appel de Versailles (Yvelines) dans un arrêt du 10 mai 2012. Les juges d'appel infirment un jugement du Tass (tribunal des affaires de sécurité sociale) de Versailles du 18 novembre 2010, qui n'avait pas retenu la faute inexcusable de l'employeur dans le suicide par noyade d'un technicien du Technocentre sur un terrain appartenant à la société Renault.
La faute inexcusable de Renault dans le suicide d'un de ses cadres sur son lieu de travail est confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mai 2011. Dans cet arrêt, la cour juge que, « confrontée à la dégradation de plus en plus marquée de la santé » de son salarié, « s'agissant d'un ingénieur de haut niveau qui avait durant les quinze années précédentes toujours donné entièrement satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques en raison de ses compétences techniques très appréciées et de l'importance des travaux réalisés tout en ayant déjà attiré l'attention sur l'exercice de ses fonctions », « la société Renault avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé ce salarié en cas de maintien sur une longue durée des contraintes de plus en plus importantes qu'il subissait pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés pour chacune des missions confiées et n'a pris aucune mesure pour l'en préserver ou pour permettre à son entourage professionnel d'être en mesure de mettre en place de telles mesures ».