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Une prime d'expérience, une prime familiale et une prime de vacances prévues par un accord collectif sont intégralement dues à un salarié à temps partiel dès lors qu'elles ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 27 mars 2013. C'est donc à tort que l'employeur a cru pouvoir effectuer un versement proportionnel de ces primes aux salariés à temps partiel.
Un salarié à temps partiel a droit aux titres restaurant dès lors que son repas est compris dans son horaire de travail journalier, peu importe que cette inclusion résulte de la faculté du salarié de déterminer des plages de travail mobiles et d'intercaler son repas entre deux séquences de travail. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013. La haute juridiction précise en outre dans cet arrêt qu'un salarié qui bénéficie d'une autorisation d'absence pour suivre une formation liée à son mandat de conseiller prud'homme peut légitimement prétendre au bénéfice des titres restaurant dès lors que son temps de formation englobe un temps de repas. En effet, le temps de formation des conseillers prud'hommes est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
Le fait de réserver le bénéfice d'une allocation de retraite supplémentaire versée par un organisme de retraite et de prévoyance aux salariés ayant travaillé au moins 200 heures par trimestre durant quinze ans affecte les salariés à temps partiel. Dès lors que, dans une entreprise, la majorité des salariés à temps partiel sont des femmes, cette disposition constitue, en l'absence de justification objective par l'organisme assureur, une violation « du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sous la forme d'une discrimination indirecte à l'encontre des femmes ». C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012.
« Selon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2010, à propos du versement de primes conventionnelles. Elle rappelle ensuite que « cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ».