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La volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer volontairement l'intégralité d'une convention collective peut résulter des mentions de cette convention sur le bulletin de paie et du calcul des primes d'ancienneté conformément aux modalités prévues par cette convention. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013 non publié au bulletin.
« Doit être réputée non écrite la clause » d'une convention collective « excluant de son champ d'application » certaines structures « appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport » avec l'activité principale exercée par l'employeur, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2010.
La référence à son identification par le code NAF (nomenclature des activités françaises, qui permet la codification Insee de l'activité principale exercée par l'entreprise) n'ayant qu'une valeur indicative, il appartient au juge de vérifier que l'activité principale réellement exercée par une société correspond effectivement à la convention collective dont l'application est revendiquée par un salarié. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 avril 2010 permet de faire le point sur la question.
"Aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. (…) Si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective, déterminée par l'activité principale de l'entreprise, est applicable, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. (...) Cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2007, publié sur le site internet de la Cour.
Le Conseil d'État confirme le 22 mars 2023 l’annulation de l’homologation du document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de l’Afpa, au motif que l’administration n’a pas vérifié le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Les hauts magistrats précisent à cette occasion l’étendue du contrôle par l’administration, à l’occasion de l’examen d’un PSE, du respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques psychosociaux.