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Caractérisent un harcèlement moral des reproches, des demandes répétées et excessives exigeant des réponses rapides, certaines formulées pendant que le salarié est en arrêt maladie, le retrait d'un dossier, la menace d'un changement de rattachement hiérarchique, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Peu importe que ces faits se soient déroulés sur une brève période de quinze jours. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2013 non publié au bulletin.
L'existence d'un harcèlement moral n'est pas caractérisée dans le cas d'une salariée cadre victime d'une dépression lors d'une réorganisation des services, dès lors que cette réorganisation a eu des conséquences sur l'ensemble des postes de direction et que la salariée n'apporte pas d'élément probant d'une attitude humiliante ou vexatoire de la direction à son égard ni d'une volonté de la mettre à l'écart. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2013, non publié au bulletin.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison notamment du harcèlement moral dont a été victime le salarié sur son lieu de travail, produit les effets d'un licenciement nul. C'est ce que juge pour la première fois la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013. La haute juridiction se fonde sur l'article L. 1152-3 du code du travail qui prévoit que toute rupture du contrat qui résulte d'un harcèlement moral est nulle.
Une salariée victime d'un harcèlement moral entraînant des troubles psychologiques se trouve, au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale justifiant l'annulation de la rupture conventionnelle. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2013 qui figurera au rapport annuel de la Cour. La rupture du contrat produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une salariée peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, peu important que celui-ci ait quitté l'entreprise au moment de la rupture. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012 non publié au bulletin. Par ailleurs, la Haute juridiction précise dans un arrêt du 25 septembre 2012, également non publié, que des faits, même espacés dans le temps, peuvent faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
« Les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2010. En rejetant la demande d'un salarié en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, au motif que les événements constitutifs de ce dernier se sont déroulés au cours d'une très brève période de temps et donc insuffisants pour caractériser un harcèlement moral, une cour d'appel « ajoute au texte légal [article L. 1152-1 du code du travail, anciennement L. 122-49 ] une condition qu'il ne prévoit pas ».
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :