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Lorsqu'un établissement comprend plusieurs CHSCT, en l'absence d'accord collectif en disposant autrement, le collège désignatif des CHSCT est constitué de tous les membres élus du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2013. Autrement dit, dans ce cas, la composition du collège désignatif n'est pas limitée aux membres du comité d'établissement et aux seuls délégués du personnel correspondant à chaque CHSCT.
Si la constitution d'un bureau de vote ne s'impose pas pour les élections de la délégation du personnel au CHSCT, la présence, parmi les personnes en exerçant les attributions, de l'employeur ou de ses représentants constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2013. Elle approuve, en l'espèce, l'annulation des opérations de désignation des membres du CHSCT en raison de la signature du procès-verbal des résultats par un représentant de la direction en qualité de « président » du bureau de vote et de la participation d'un autre représentant de l'employeur aux opérations de dépouillement du scrutin.
Les membres du collège électoral appelés à procéder à la désignation des membres du CHSCT peuvent décider à l'issue du premier tour, par accord unanime, d'organiser un second tour de scrutin pour départager les candidats à égalité de voix. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2013. L'adoption de cette règle particulière de départage des candidats à égalité ne doit pas nécessairement fait l'objet d'un accord avant le premier tour.
Si l'un des deux sièges réservés par l'article R. 4613-1 du code du travail au personnel de l'encadrement dans le CHSCT des établissements de 500 à 1 499 salariés n'est pas pourvu, il doit être déclaré vacant. Le collège désignatif ne peut modifier l'équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT en attribuant ce siège à une catégorie autre que celle à laquelle il est légalement réservé. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 2012.
Dans un établissement de 500 salariés et plus, le comité d'entreprise et l'employeur peuvent décider la mise en place de CHSCT par zones géographiques. Toutefois, dans ce cas, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant, sauf accord en disposant autrement, indique la Cour de cassation dans un arrêt du 12 avril 2012. Cet arrêt figurera au rapport annuel de la Cour.
« En l'absence d'accord collectif, le collège désignatif du CHSCT (comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail) est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité », y compris lorsqu'il existe de nombreux établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel et des CHSCT, dans le périmètre d'un comité d'entreprise unique. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour dans un arrêt du 8 décembre 2010.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :